le webzine sur l'Europe de l'Association Jean Monnet - N° 6 / Novembre 2003

Dossier : 
"Citoyennetés nationales, citoyenneté européenne"

Autriche, Finlande, Suède  

Cette série de chapitres publiée dans les Cahiers européens d'Houjarray est issue de l'ouvrage collectif réactualisé "Citoyennetés nationales, citoyenneté européenne" coordonné par Françoise Parisot, Présidente de l'Association Futur-Présent. Il a été publié aux éditions Hachette en 1998 avec l'aimable soutien de la Commission européenne (Programme SOCRATES - Education des adultes), le ministère délégué aux Affaires européennes, le ministère de l'Education nationale, la Caisse des dépôts et consignations, la fondation Maginot.

La mise à jour a été réalisée par Françoise Parisot avec la participation de Delphine Lemarinier, diplômée de l'IEP de Grenoble, de Paris IX-Dauphine et de l'IEE de Bruxelles, et de Muriel Fendrich, professeur de lettres.

Cet ouvrage est disponible sur commande aux éditions Hachette (Education 1998). Les textes concernant l’Autriche, la Finlande et la Suède n’ont pas été publiés dans l’ouvrage paru en 1998.

Le chapitre concernant l’Autriche a été réalisé par Paul Pasteur, universitaire (Rouen).
Celui concernant la Finlande par Risto Alapuro, universitaire (Helsinki) avec le soutien de l’Ambassade de Finlande.
Le chapitre sur la Suède par Jean François Battail, professeur à la Sorbonne, avec le soutien de l’Ambassade de Suède.

 

Suite du dossier précédent (Belgique, France)
paru dans les Cahiers Européens d'Houjarray n° 5
(4ème partie) 

 

SOMMAIRE

I. Autriche

1. Un peu d'Histoire

* Un empire
* Contre-réforme et lutte contre les Turcs
* Marie-Thérèse et Joseph II
* Un bastion de l'ordre ancien
* L'Autriche-Hongrie
* L'Autriche au XXème siècle
 

2. Le citoyen, le Staatsbürger

* Le domicile, référence fondamentale
* Les droits généraux des citoyens
* Citoyenneté et république
* Les traces du national-socialisme
* Protection des citoyens et naturalisation
* De l'utilisation du terme citoyen


* Encadré : Loi fondamentale relative aux droits généraux des citoyens dans les royaumes et pays représentés au Conseil de l'Empire du 21 décembre 1867


* Bibliographie
 

II. Finlande

1. Un peu d'Histoire

2. Nation, nationalité, citoyenneté

* Deux conceptions de la nation
* L'immigration
* La législation
* La Finlande et l'Europe
* L'identité nationale et l'Union européenne


* Encadré: La réforme constitutionnelle en Finlande


* Bibliographie  

II. Suède

1. Un peu d'Histoire

2. Réflexions sur la citoyenneté suédoise
* L'émergence d'un Etat centralisé
* La longue marche vers la démocratie
* L'émergence du "modèle suédois"
* Une identité forgée par l'histoire
* La Suède et le monde extérieur


* Encadré: La Constitution suédoise


* Bibliographie

   

 


Autriche

 
 

Cité : Burg
Ville : Stadt
Citoyen : Bürger, Staatsbürger  

Village typique du Tyrol

1- Un peu d’histoire

Un empire

Le mot Ostarrichi serait apparu peu avant l’an 1000, époque où a été fondée cette « marche de l’Est » qui a donné le mot Österreich, Autriche. Sa vocation première veut qu’elle soit un bastion dans la lutte contre les Barbares et pour la défense de la germanité et bientôt de la chrétienté. Toute l’histoire de l’Autriche demeure marquée par cette « mission » initiale. Après que la première dynastie des Babenberg se soit éteinte au XIIIème siècle, c’est Rodolphe de Habsbourg, qui prend possession des domaines actuellement situés sur le territoire de l’Autriche en 1282. Cette dynastie va régner jusqu’en 1918. Grâce à des politiques militaires et matrimoniales avisées, les Habsbourg étendent leurs possessions au cours des siècles et commandent à un empire multinational. La Maison d’Autriche est devenue, au XVème siècle, une puissance mondiale, qui n’avait plus que des rapports assez lointains avec le noyau territorial de sa puissance. Sa devise d’alors AEIOU Austriae est imperare omne universum proclame que l’Autriche est prédestinée à dominer le monde. Au XVIème siècle, la puissance des Habsbourg atteint son apogée ; Charles-Quint recueille l’héritage de quatre maisons princières et y adjoint en 1519 le titre d’Empereur du Saint Empire romain germanique. Il est alors à la tête d’un empire sur lequel « le soleil ne se couche jamais ». Charles-Quint laisse en 1522 la gestion des « Pays héréditaires » des Habsbourg à son frère Ferdinand qui se fait élire roi de Hongrie et roi de Bohême à la suite de la défaite hongroise de Mohacs en 1526 et la mort du roi Louis Jagellon. Dès lors, les traits fondamentaux de la monarchie autrichienne sont dessinés pour trois siècles. Les Habsbourg sont à la fois chefs du Saint Empire romain germanique et souverains d’un Etat territorial dans lequel cohabitent des Germains, des Slaves, des Magyars, des Latins, peuples aux langues et cultures différentes.

 

Contre-reforme et lutte contre les Turcs

La Contre-réforme marque un temps important dans l’histoire de l’Autriche. On ne saisit l’importance de la Contre-réforme et de sa violence, concrète et symbolique, que si l’on sait qu’au XVIème siècle le protestantisme avait largement gagné les paysans et l’aristocratie des pays autrichiens et bohêmiens menaçant ainsi la situation hégémonique de l’Eglise catholique. La lutte contre le luthéranisme est l’œuvre des Jésuites. Pénétrés d’un catholicisme romain triomphant et fanatique qu’ils transmettent aux générations suivantes, ils combattent « l’hérésie », protestante ou musulmane. Cette période correspond aussi à celle de la lutte contre les Turcs, qui à deux reprises arrivent aux portes de Vienne en 1529 et en 1683. Pendant plus d’un siècle, les Habsbourg catholiques sont confrontés à plusieurs problèmes qui se juxtaposent : asseoir le pouvoir central sur l’ensemble de leurs territoires, lutter contre la réforme et lutter contre les Turcs. Mais cette lutte contre les Turcs a cimenté les peuples danubiens autour de la dynastie des Habsbourg, en tant que défenseurs du christianisme.

 

Marie-Thérèse et Joseph II

Au XVIIIème siècle, l’impératrice Marie-Thérèse transforme la monarchie danubienne en promouvant l’institution d’un code pénal, l’abolition de la torture, la fondation du Theresianum destiné à former les fonctionnaires et une réorganisation du système scolaire : création d’écoles primaires et nouveau statut des Universités soustraites à la trop grande influence de Eglise catholique. Son œuvre est poursuivie par son fils, Joseph II, despote éclairé, dont les réformes demeurent incomprises de ses sujets. Il heurte en particulier leurs sentiments religieux en voulant limiter le pouvoir de l’Eglise et du pape. Dans un souci de rationalité, il veut imposer l’allemand comme langue administrative à l’ensemble de ses territoires, ce qui irrite les Hongrois, les Italiens, les francophones. Il est néanmoins l’empereur qui proclame l’Edit de Tolérance, qui restitue, en 1781, leurs droits civils aux protestants et aux orthodoxes ; il délivre les paysans des corvées et de différentes charges. Le « joséphisme » ne disparaît pas avec Joseph II, un courant de fonctionnaires d’État influencés par la philosophie des Lumières continuera à défendre l’État et la société civile contre l’emprise de l’Eglise catholique.

 

Un bastion de l’ordre ancien

Face aux idées de la Révolution française, l’Autriche se présente comme la gardienne de la civilisation. Ainsi l’Autriche va demeurer la terre de l’autorité, de la tradition de la foi catholique romaine, un État d’Ancien Régime au milieu d’une Europe qui s’est imprégnée de libéralisme et de nationalisme sous l’influence de la Révolution française. A partir d’avril 1792, la monarchie autrichienne est à la pointe de la lutte engagée contre les soldats de la Révolution puis de Napoléon. Battu en Allemagne, François II prend le titre d’Empereur d’Autriche en 1804 en devenant François I. Les guerres napoléoniennes et le réaménagement de l’espace germanique qu’elles entraînent précipitent dans sa chute le Saint Empire romain germanique qui est officiellement dissous le 6 août 1806. Napoléon conquiert Vienne à deux reprises, jusqu’à ce qu’il soit battu à Aspern fin mai 1809. En levant la censure littéraire, l’occupation française a permis aux Viennois mais aussi aux autres peuples de l’empire d’accéder à des ouvrages diffusant les idées nouvelles.

Le Congrès de Vienne (1814-1815) marque pour un temps le triomphe des partisans de la légitimité et de l’absolutisme qui continuent à ignorer les aspirations des peuples. Entre 1815 et 1848, la monarchie autrichienne réaffirme ses prétentions à intervenir dans les affaires allemandes, mais ne parvenant pas à réaliser l’unité allemande à son profit, elle enregistre échec après échec : en particulier le Zollverein (l’union douanière) l’exclut économiquement de l’espace économique allemand du nord. Malgré les mesures répressives et la censure décidées par Metternich, devenu en 1821 chancelier d’Etat, les idées de la Révolution française imprègnent lentement les consciences en mettant au premier plan les aspirations libérales et nationales. Dans toutes les parties de l’empire, selon des rythmes différents, les identités nationales s’affirment, des lettrés défendent leur langue et leur histoire nationales.

Les révolutions de 1848 favorisent l’épanouissement des revendications démocratiques et nationales. Mais en l’espace de quelques mois, la répression s’abat sur Prague, sur Vienne puis en 1849 les Hongrois qui avaient proclamé leur indépendance sont définitivement battus.

 

L’Autriche-Hongrie

De 1849 au début des années 1860, François-Joseph impose un régime néo-absolutiste à l’empire. Constatant l'impuissance de sa politique, il se rallie, avant même la défaite autrichienne à Sadowa en 1866, à la thèse dualiste. En février 1867, naît l’empire austro-hongrois. Le compromis historique (Ausgleich) consacre l’union de deux Etats souverains au sein d’une même monarchie ayant un même chef d’État, François-Joseph qui devient empereur en Autriche et roi en Hongrie. La partie hongroise édicte ses propres lois, aucune citoyenneté d’empire ne voit le jour. L’accord repose sur une stricte égalité entre les deux partenaires qui devront régler leur organisation interne par des constitutions propres. Les deux Etats gèrent ensemble des affaires communes, dites « pragmatiques ». Il s’agit de la diplomatie, de la défense et des finances exigées par ces deux premiers domaines. Juridiquement, deux entités voient le jour : d’une part « les Pays et royaumes représentés au Reichsrat » qui regroupent l’Autriche intérieure germanophone (Haute et Basse-Autriche, Styrie, Carinthie, Tyrol, Vorarlberg, Salzburg), la Carniole, la Bohême, la Moravie, la Silésie, la Galicie, la Bucovine, la Dalmatie, les pays dits du Littoral (Istrie, Trieste, Goriza) et d’autre part les « pays de la Couronne de Hongrie ». En Cisleithanie, la partie « autrichienne », une loi constitutionnelle de décembre 1867 définit les droits généraux des citoyens.

 

L’Autriche au XXème siècle

Au lendemain de la Première guerre mondiale, la république est proclamée le 12 novembre 1918. Elle accorde le droit de vote aux femmes et dote l’Autriche d’une législation sociale avancée : journée de huit heures, congés payés pour tous les salariés, conseils d’entreprises, Chambres des Ouvriers et des Employés. Les traités de la Conférence de la Paix de Paris confirment le démantèlement de l’empire. En février 1934, la guerre civile déchire le pays, les forces conservatrices chrétiennes alliées à des organisations fascisantes instaurent une dictature corporatiste chrétienne (Ständestaat) qui supprime tous les droits démocratiques, interdit les partis et les syndicats et qui, de facto, ouvre la voie à la disparition de l’Autriche indépendante. Le 12 mars 1938, les troupes de l’Allemagne nationale-socialiste franchissent la frontière, l’Anschluss au Troisième Reich est proclamé le lendemain. L’Autriche est alors rayée de la carte. La résistance des patriotes autrichiens, principalement des catholiques et des communistes, oblige les Alliés à se poser le problème de l’après-guerre. Le 31 octobre 1943, les Alliés signent la Déclaration de Moscou qui stipule, qu’après guerre, le pays recouvrira l’indépendance s’il concourre à sa propre libération. Le 27 avril 1945, le gouvernement provisoire proclame l’Anschluss nul et non avenu. La république est rétablie, ainsi que la Constitution de 1920 amendée en 1929. La conclusion du Traité d’État signé le 15 mai 1955 par l’Autriche et les quatre puissances occupantes permet au pays de retrouver son entière souveraineté. Une fois libre, l’Autriche choisit de se proclamer neutre le 26 octobre 1955 en adoptant la loi sur la neutralité permanente. La neutralité devient alors au cours des décennies suivantes un référent fondamental de l’identité nationale autrichienne, auquel s’en ajoute un autre : le partenariat social, la Sozialpartnerschaft. Jusqu’en 2000, la Seconde république d’Autriche impose ce modèle néo-corporatif, où la négociation entre les partenaires sociaux prévaut. Au niveau politique, cela se traduit par la pratique du Proporz, qui veut que les deux principales forces politiques du pays, conservateurs chrétiens et sociaux-démocrates, se partagent tous les postes politiques, administratifs, voire économiques.

En 1995, l’Autriche intègre l’Union européenne, tout en conservant, comme l’Irlande, la Suède et la Finlande, son statut de pays neutre.

En février 2000, l’accès au pouvoir du FPÖ, parti national-populiste de Jörg Haider, dans une coalition menée par le conservateur chrétien Wolfgang Schussel déclenche une vague de protestations à l’intérieur du pays et à l’échelle internationale. Les autres membres de l’Union européenne décident de prendre des « sanctions » à l’égard de l’Autriche. Ces mesures sont levées quelques mois après, en septembre 2000.

 

2- Le citoyen, le Staatsbürger

Le domicile, référence fondamentale

En Autriche, le terme de Staatsbürger fait référence à l’Etat. Dans l’Etat multinational des Habsbourg, c’est le domicile qui s’impose, dès le départ, comme l’un des critères déterminant pour définir le citoyen, le Staatsbürger, essentiellement parce que le Heimatrecht, le droit de cité, subordonne l’assistance aux pauvres dont les communes assurent la responsabilité au lieu de résidence. Un décret datant du 10 février 1780 s’appliquant alors à la Lombardie autrichienne précise que c’est le domicile, et non la naissance ou la propriété, qui fait le « véritable sujet de sa Majesté ». En Italie, les autorités autrichiennes étaient confrontées aux notions et aux droits du cittadino, cittadinanza. Les premiers débats sur la citoyenneté ont lieu sous Joseph II. Les principes physiocrates obligent à distinguer les « Inländer » (indigènes) et les « Unterthanen » (sujets) des étrangers. Ces derniers peuvent cependant se transformer en « Inländer » selon les principes définis par Josef von Sonnenfels qui, dès 1784, écrit : « Chaque étranger qui peut faire état de dix années pleines [de résidence] doit être considéré comme un Inländer ». Cette définition persistera dans les pratiques jusqu’à la fin du XXème siècle. Les conceptions de citoyen et citoyenneté apparaissent rapidement comme des concepts au service du joséphisme qui désire battre en brèche les ordres anciens (Stände) et les particularismes. Le terme de citoyen (Staatsbürger) apparaît pour la première fois dans un texte officiel en 1797, la patente de Galicie occidentale.

La conception de la citoyenneté dans l’empire des Habsbourg et sa codification se font dans un Etat dont la caractéristique principale est de reposer sur des populations hétérogènes d’un point de vue national et culturel. La nation dans l’ancienne Autriche n’a jamais été source d’une souveraineté étatique. En 1812, le nouveau code civil fait référence à la citoyenneté (Staatsbürgerschaft) sans préciser néanmoins comment on l’acquiert. Contrairement au droit prussien, la législation de l’empire habsbourgeois fait place à la notion de citoyen, alors qu’en territoire prussien le terme de Untertan (sujet) prévaut encore pendant plusieurs décennies. D’après l’article 28 du Code pénal général des citoyens est « citoyen » celui qui est considéré comme membre de l’Etat. Jusqu’en 1848, le droit autrichien prend aussi en compte l’indigénat, qui donne le droit à un étranger, en général un aristocrate, de posséder des biens en Autriche sans pour autant devenir un citoyen. Hormis entre 1849 et 1861, les Hongrois étaient détenteurs d’une citoyenneté spécifique. Pendant la période néoabsolutiste où François-Joseph exerce seul le pouvoir et tient à construire un Etat a-national, les autorités imposent une citoyenneté unique pour tout l’empire.

Les droits généraux des citoyens

En 1862, une loi sur la protection de la liberté individuelle est promulguée. Cette loi stipule que toute privation de liberté et toute condamnation ne peuvent être que le résultat d’un procès devant un juge. Une autre loi concerne la protection du domicile. Quelques années plus tard, à la suite du Compromis historique, à savoir l’accord avec la Hongrie et la mise en place de la Double monarchie, la partie dite des « Royaumes et Pays représentés au Conseil d’empire » (la Cisleithanie) adopte une nouvelle législation. Cette partie de l’empire ne possède pas de loi particulière sur la citoyenneté, mais une loi constitutionnelle concernant les droits généraux des citoyens. L’article 1, depuis supprimé, déclarait « Pour tous ceux qui appartiennent aux Royaumes et Pays représentés au Conseil d’empire existe un droit général et autrichien de citoyenneté ». Le second paragraphe expliquait que « la loi décide, à quelles conditions la citoyenneté autrichienne peut être acquise, exercée et perdue ». Néanmoins, aucun texte n’est venu préciser ces conditions.

La loi fondamentale relative aux droits généraux des citoyens dans les Royaumes et Pays représentés au Conseil d’Empire du 21 décembre 1867 stipule que tous les citoyens ont un égal accès aux charges publiques, que la libre circulation des personnes et des biens ne connaît aucune restriction sur le territoire de la Cisleithanie, la partie autrichienne de l’empire, que tout citoyen peut séjourner où il l’entend et exercer la profession qu’il désire. Cette loi de 1867 abolit « à jamais » tout lien de sujétion et de servage. De nombreuses libertés sont garanties : secret de la correspondance, des communications, le droit de pétition est reconnu, le droit d’association, la liberté de culte, la liberté de l’enseignement et de la science, la liberté de création artistique. L’article 19 de cette loi fondamentale garantit aussi l’égalité entre tous les groupes nationaux de la partie cisleithane et leur droit à sauvegarder et à cultiver leur nationalité et leur langue. Au cours des décennies suivantes, Allemands et Tchèques en particulier s’affrontent sur le terrain judiciaire en brandissant cet article pour faire respecter leurs droits à un enseignement dans leur langue, là où ils sont minoritaires. Quant à l’article 14, en stipulant « la jouissance des droits civils et politiques est indépendante des convictions religieuses », il reconnaît de facto l’égalité des droits aux juifs.

Pour certains, la citoyenneté reste à l’état d’ébauche dans la mesure où la loi de 1867 trace une nouvelle frontière entre ceux qui ont le droit de vote actif et passif et ceux qui ne l’ont pas, entre les possédants et les non possédants, entre les hommes et les femmes, entre les adultes et les enfants, entre les indigènes et les étrangers. Tous les habitants deviennent des citoyens, mais tous ne disposent pas des mêmes droits. Avec cette loi, la citoyenneté devient une condition pour l’exercice de fonctions dans l’Etat : administration ou armée. La citoyenneté implique aussi des droits et des devoirs : fidélité, obéissance. Le premier de ces droits est la protection, droit qui s’étend bien au-delà des frontières. Les droits civiques ne seront acquis pour tous les hommes qu’en 1906.

 

Citoyenneté et république

Le 12 novembre 1918, la République d’Autriche allemande est proclamée. Le Traité de Saint-Germain signé le 10 septembre 1919 interdit tout Anschluss de l’Autriche à l’Allemagne et interdit aussi l’utilisation du qualificatif « allemand » associé à Autriche. Le Traité de Saint Germain prévoit la répartition des anciens membres de l’empire multinational suivant le Heimatrecht, reposant sur le domicile. Les Etats successeurs doivent signer le Traité des minorités par lequel ils s’engagent à respecter les minorités nationales vivant sur leur territoire. Cela concerne principalement en Autriche les Slovènes de Carinthie et les Croates du Burgenland.

En 1925 est adoptée une loi sur la citoyenneté (Staatsbürgerschaftsgesetz) qui codifie l’obtention ou la perte de la nouvelle citoyenneté autrichienne. Dans les années vingt, on constate une percée dans la pensée juridique du concept du « droit du sang », jusqu’alors étranger à la conception de citoyenneté autrichienne. Le poids culturel des nationalistes allemands, le désir de se rapprocher de l’Allemagne, le peu d’immigration dans l’entre-deux-guerres, si ce n’est l’immigration politique et le rapatriement sur le territoire de la république de minorités allemandes ou juives ayant vécu jusqu’à la fin de la guerre sur des territoires de l’empire dépendant administrativement de Vienne, renforce encore cette tendance qui se traduit néanmoins plus dans les pratiques administratives ou judiciaires que dans la loi elle-même.

La jeune république autrichienne adopte une Constitution fédérale le 1er octobre 1920. Cette Constitution, rédigée par une commission sous la direction de Hans Kelsen, définit l’Etat et ses organes. Elle a été modifiée en 1929 en accordant plus de pouvoir au président de la République, puis elle a été reprise en 1945 lors de la renaissance de l’Autriche après sa disparition de la carte à la suite de l’Anschluss à l’Allemagne nationale-socialiste en mars 1938. Cette Constitution a été à plusieurs reprises amendée, particulièrement ces dernières années en raison de l’entrée de l’Autriche dans l’Union européenne en 1995. Le texte de la Constitution ne fait pas le tour des droits du citoyen, puisque la loi fondamentale relative aux droits généraux des citoyens dans les royaumes et pays de décembre 1867 appartient aux textes fondamentaux de la République d’Autriche. Néanmoins, l’article 6 de la Constitution de 1920 amendée en 1929 dans sa version actuelle déclare : « Il existe une nationalité unique pour la République d’Autriche » alors que pendant longtemps la citoyenneté du Land, de la province fédérale, est demeurée à côté de la citoyenneté autrichienne. Il faut voir là la volonté des responsables politiques de la Seconde République de renforcer, après 1945, l’Etat-nation autrichien. L’alinéa 3 définit clairement le « domicile principal ». L’article 7 déclare que « tous les citoyens fédéraux sont égaux devant la loi. Les privilèges tenant à la naissance, au sexe, à l’état, à la classe et à la religion sont exclus. Nul ne peut être défavorisé en raison de son handicap. La République (Fédération, provinces fédérales et communes) s’engage à assurer, dans tous les domaines de la vie quotidienne, l’égalité de traitement entre personnes handicapées et celles qui ne le sont pas ».

Les femmes ont obtenu le droit de vote en 1918. Auparavant, la loi les ignorait ; mais les archives montrent qu’elles ont pu obtenir des passeports ou qu’elles ont pu siéger, en tant que représentante de fief ou de corporation dans des assemblées avant cette date. L’alinéa 2 de l’article 7 de la Constitution concerne l’égalité entre hommes et femmes. Il est précisé : « Les mesures destinées à favoriser cette égalité sont autorisées, notamment si elles visent à éliminer les inégalités de fait existantes ». La loi sur la citoyenneté de 1949 octroie la citoyenneté autrichienne à toute étrangère épousant un Autrichien et une Autrichienne épousant un étranger ne perd pas systématiquement la sienne. Les différentes versions des lois sur la citoyenneté jusqu’à nos jours ont clarifié la situation des enfants des couples mixtes et la législation a fait la femme l’égale de l’homme (1983).

Les traces du national-socialisme

En étant annexée au Troisième Reich, l’Autriche a vu s’appliquer à son territoire et à ses citoyens des deux sexes les lois de l’Allemagne nationale-socialiste. Toute personne étant citoyen de l’Etat fédéral autrichien au 13 mars 1938 devient citoyen allemand. Le régime national-socialiste choisit néanmoins de déchoir de leur nationalité plusieurs catégories de citoyen(ne)s pour des raisons diverses. A ce titre, le rétablissement de la situation d’avant 1938 va après-guerre, pour certaines catégories déchues de leur citoyenneté par le régime national-socialiste, s’avérer difficile, voire problématique, d’autant plus que la référence séculaire au domicile (Heimatrecht) est abandonnée en tant que critère fondamental après 1945. Par ailleurs, l’adhésion de 580 000 Autrichien(ne)s au Parti national-socialiste (NSDAP) et à ses organisations ainsi que les déplacements de populations d’origine allemande (Volksdeutsche) pendant le conflit mondial et après 1945 posent dans les années d’après-guerre des problèmes politiques qui se traduisent aussi au niveau de la citoyenneté.

En 1945, tous les anciens membres du Parti national socialiste ou de ses organisations doivent se faire « enregistrer ». Les plus compromis et les plus engagés dans les crimes nazis, en particulier celles et ceux qui avaient appartenu avant l’Anschluss au parti nazi clandestin et celles et ceux qui s’étaient faits naturaliser allemands perdent leur citoyenneté autrichienne et sont privés de droits civiques jusqu’en 1949. Une loi de 1953 leur permet de recouvrir assez aisément leur citoyenneté autrichienne.

Les Volksdeutsche, ces Allemands qui avaient été soit transplantés à l’intérieur des frontières du Troisième Reich, soit expulsés des territoires qu’ils habitaient après la Deuxième guerre mondiale, la République d’Autriche de l’après-guerre a tendance à les considérer comme des Allemands ou des apatrides et se montre réticente à leur octroyer la citoyenneté autrichienne. A partir de 1954 et 1955, plusieurs lois leur permettent d’acquérir cette citoyenneté plus aisément.

Les femmes, autrichiennes avant le 13 mars 1938, ayant épousé un « Allemand du Reich » rencontrent aussi quelques difficultés à recouvrir leur citoyenneté autrichienne ; elles doivent en faire la demande expresse.

Ce sont les exilé(e)s, donc ceux qui ont été contraints de fuir l’Autriche qui, dans les décennies suivantes, vont éprouver quelques déconvenues avec leur ancienne patrie. A l’exception semble-t-il des exilés à Shanghai, tous ceux qui rentrent en Autriche dans les premières années de l’après-guerre ont recouvré leur citoyenneté sans difficulté majeure. Par ses déclarations des 13 et 29 mai 1945, le gouvernement provisoire annule toutes les Ausbürgerungen (déchéances de citoyenneté) prononcées par les nationaux-socialistes. Les lois sur la citoyenneté et son recouvrement de juillet 1945 offrent à celles et à ceux qui étaient de citoyenneté autrichienne le 13 mars 1938 sur la base de la loi de 1925 de pouvoir la recouvrir, s’ils n’ont pas été naturalisés dans un autre pays. Il faut néanmoins comprendre que dans une période où les exilés commencent à s’accoutumer à leur pays d’accueil, dans une période où leur gêne financière continue, dans une période où l’avenir ne semble pas encore solidement assuré en Autriche, ces exilés hésitent à rentrer en Autriche ou ne le peuvent pas pour des raisons matérielles. L’analyse des procès-verbaux des séances du Conseil des ministres de l’après-guerre montre qu’il n’y a pas eu de volonté politique de faire revenir les juifs autrichiens exilés. Plusieurs articles de la loi sur le recouvrement de la citoyenneté irritent les exilés, l’article 2 leur offre la possibilité de recouvrir leur citoyenneté mais ils doivent déclarer vouloir appartenir à la république en tant que « fidèle citoyen ». Les exilés jugent ce procédé dégradant, ils trouvent injuste de devoir demander ce qu’ils pensent leur revenir de droit, à savoir leur citoyenneté autrichienne et se sentent profondément offensés par les délais toujours trop courts pour déposer les demandes liées à chaque nouvel amendement. Cette attitude hostile va entretenir une incompréhension permanente entre les anciens exilés et l’Etat autrichien. A la fin des années soixante, la re-naturalisation du peintre Oskar Kokoschka donne l’occasion d’un nouvel amendement à la loi sur la citoyenneté, la „Lex Kokoschka“ (1973). Néanmoins, les autorités autrichiennes continuent à exiger des exilés qu’ils abandonnent la citoyenneté acquise pendant leurs années d’exil ou qu’ils aient une résidence en Autriche. Il faut attendre 1993 pour que tous les malentendus entre les deux parties soient levés. Par la loi sur la citoyenneté de 1993, les exilés peuvent pour la première fois recouvrir leur citoyenneté par simple déclaration, sans avoir besoin de la motiver, sans avoir besoin de justifier d’un domicile en Autriche et sans perdre la citoyenneté acquise dans un autre Etat. A la fin 2001, 1 800 personnes, soit environ 10% des personnes concernées, ont fait valoir ce droit.

Protection des citoyens et naturalisations  

Dans la seconde moitié du vingtième siècle, plusieurs mesures ont contribué à une meilleure protection des citoyen(ne)s. Tout d’abord avec le Traité d’Etat signé en 1955 entre l’Autriche et les Alliés qui met fin à l’occupation du pays, l’Autriche s’engage à interdire toute discrimination basée sur la « race », le sexe, la religion. Mais dans ce traité sont aussi spécifiés les droits des minorités slovènes et croates, droits qui ne sont toujours pas entièrement respectés, comme celui concernant l’apposition de panneaux topographiques bilingues dans les localités ayant une minorité nationale représentant au moins 10 % de la population. Ensuite, une loi constitutionnelle fédérale relative à la protection de la liberté individuelle est adoptée le 29 novembre 1988 par le Conseil National, le parlement autrichien. Cette loi réaffirme le droit de chacun à la liberté et à la sûreté et rappelle que la privation de liberté ne peut être prononcée que par un tribunal reprenant ainsi sous une forme actualisée le contenu de la loi de 1862. Dix ans auparavant, une loi relative à la protection des données personnelles, essentiellement informatiques, avait été adoptée le 18 octobre 1978.

La forte croissance de l’économie autrichienne dans les années soixante-dix, le faible taux de fécondité depuis les années soixante ont entraîné un appel à la main d’œuvre étrangère et une politique de naturalisations. La loi de 1973 a permis aux immigrés travaillant et résidant en Autriche d’obtenir la citoyenneté autrichienne relativement aisément. Dans les années quatre-vingts, les naturalisations ont atteint une moyenne de 8 500 par an, en 1994 et 1996, elles ont dépassé le seuil des 15 000.

De l’utilisation du terme citoyen

Le terme de Staatsbürger n’est pratiquement jamais employé dans la vie courante, par contre celui de Bürger peu utilisé auparavant en Autriche a resurgi. Il a été réinvesti, depuis le milieu des années 1980, par les nationaux-populistes du FPÖ et leur leader Jörg Haider. En employant ce terme, ces militants politiques entendent marquer la frontière entre ceux qui font partie de la communauté, les « nationaux », et les « étrangers » qui, selon eux, représenteraient une menace pour l’Autriche. Les responsables du FPÖ ont donné l’illusion aux citoyen(ne)s qu’ils faisaient appel à leur responsabilité individuelle que les partis traditionnels, le Parti social-démocrate et le Parti conservateur chrétien, ainsi que les syndicats et toutes les organisations socioprofessionnelles ont négligée pendant des décennies en ayant recours systématiquement à la pratique de la délégation. Pratique qui n’a guère contribué à faire des Autrichiens et des Autrichiennes des citoyen(ne)s autonomes. De plus, le fait d’avoir privilégié pendant des décennies l’identité nationale autrichienne et la neutralité à l’éducation civique (en France on dirait citoyenne) ont préparé et entretenu le terreau sur lequel le parti national-populiste a fait recette entre 1986 et 2000.

Cependant, les citoyen(ne)s ont la possibilité pour se faire entendre de déclencher une procédure législative par voie de référendum (Volksbegehren), il leur suffit de collecter 100 000 signatures pendant un laps de temps précis et dans des lieux publics définis. Au vu des signatures, le Conseil National doit débattre de la question posée et décider si une loi doit être adoptée ou modifiée. Si les partis politiques n’hésitent pas à avoir recours à cette pratique, des citoyens et des citoyennes savent aussi en faire bon usage et imposer ainsi aux responsables politiques si ce n’est la réflexion au moins la confrontation aux questions qui les soucient réellement.

 

 

Loi fondamentale relative aux droits généraux des citoyens dans les royaumes et pays représentés au Conseil de l’Empire du 21 décembre 1867

 

Article 2 : Tous les citoyens sont égaux devant la loi

Article 3 : Tous les citoyens ont un égal accès aux charges publiques. Pour les étrangers, l’accès de ces charges est subordonné à l’acquisition de la nationalité autrichienne.

Article 7 : Tout lien de sujétion et de servage est aboli à jamais…

Article 9 : Le domicile est inviolable. La loi du 27 octobre 1862 (Journal officiel de l’Empire n°88) portant protection du domicile est déclarée partie intégrante de la présente Loi fondamentale.

Article 10 : Le secret de la correspondance est inviolable

 

Pour aller plus loin, quelques thèmes d’études :

Les traces de l’Etat multinational sur la conception et la pratique de la citoyenneté

Les différences entre la conception de la citoyenneté en Autriche et en Allemagne

 

Paul Pasteur est Maître de Conférence en histoire contemporaine à l’Université de Rouen.

 

Avec le soutien du Ministère des Affaires européennes

 

Bibliographie :

Erna APPELT : Geschlecht – Staatsbürgerschaft – Nation: politische Konstruktionen des Geschlechterverhältnisses in Europa. Frankfurt/Main, New York, Campus Verlag, 1999

Waltraud HEINDL / Edith SAURER (Hg.) : Grenze und Staat. Passwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht und Fremdengesetzgebung in der österreichischen Monarchie (1750-1867). Wien, Böhlau, 2000

Paul PASTEUR : L’Autriche. De la Libération à l’intégration européenne. Paris, La Documentation française, 1999

Rudolf THIENEL : Österreichische Staatsbürgerschaft. Band II: Verfassungsrechtliche Grundlagen und materielles Staatsbürgerschaftsrecht. Wien, Österreichische Staatsdruckerei, 1990

 

Pour plus d'informations, sites internet sur l'Autriche:

 

www.europole.u-nancy.fr/cce/kiosque/Autriche.htm 
site rassemblant les caractéristiques géographiques, politiques et historiques de l'Autriche

http://europa.eu.int/abc/european_countries/eu_members/austria/index_fr.htm

www.ambafrance-at.org/consulat/default.html  
(site du consulat français)

 

 

 

*        *

*  

 
FINLANDE
 

Citoyen; kansalainen
Citoyenneté; kansalaisuus  

Porvoo-Borgä : vieux village finlandais

1- Un peu d’histoire

Avant la proclamation de son indépendance dans la tourmente de la Révolution russe de 1917, la Finlande avait d'abord fait partie de la Suède pendant plus de six siècles avant d'être intégrée, à la suite des guerres napoléoniennes, à l'empire russe en qualité de grand-duché. Elle se trouve être actuellement le seul État membre de l'Union européenne à avoir fait partie au XIXème siècle des minorités nationales des empires multinationaux de l'Europe centrale et orientale ; cette situation va changer avec l'entrée de nouveaux pays comme les États baltes. La Finlande se retrouve en outre parmi les « nations sans Histoire », dénomination qui désigne les États européens dont l'histoire en tant qu'État n' est pas antérieure au nationalisme.

Parmi les autres États de l'Union européenne, que Françoise Parisot (1998, p. 245) divise en pays déjà « unifiés » avant la Révolution française et pays ultérieurement unifiés, la Finlande fait évidemment partie du second groupe. Dans ces pays, « la nationalité a constitué le fondement de la revendication de citoyenneté avec la création de l'État Nation qui en découle », la nationalité signifiant un sens d'appartenance ancienne avec « une portée sentimentale ». Cela vaut pour la Finlande, qui se distingue néanmoins, par son histoire étatique plus récente, de la Grèce, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Autriche.

Cette particularité historique agit sur la manière dont les Finlandais abordent les notions de nationalité et de citoyenneté. Au cours du siècle qui a précédé l'accession à l'indépendance de 1917, et pendant le « court XXème siècle » ou « siècle des bolcheviks » (Hobsbawm 1994; Verdery 1996), les Finlandais ont été sensibles à l'impératif d'unité nationale et adopté une attitude défensive vis-à-vis de la Russie et du monde extérieur en général. Cette spécificité historique imprègne explicitement la terminologie ayant trait à la nation, à la nationalité et à la citoyenneté.

 

2- Nation, nationalité, citoyenneté

En finnois, le concept clé de la politique moderne est celui de kansa, qui signifie peuple. Il revêt un sens de communauté ethno-culturelle, comme son équivalent allemand Volk. Cette acception prévaut depuis le XlXème siècle, époque à laquelle le Grand-duché de Finlande s'est transformé progressivement en une entité politique distincte disposant d'un champ d'action politique propre où les classes populaires commencèrent à s'organiser en mouvements populaires (en finnois, kansanliikkeet, Liikanen 2000). C'est à ce stade seulement que le finnois - seule langue officielle de l'Union européenne à ne pas être rattachée au groupe indo-européen - fut promu au rang de langue de civilisation avant de supplanter progressivement le suédois, au tournant du siècle, comme principale langue de l'administration. C'est depuis cette époque qu'il est d'usage d'invoquer la « volonté du peuple» (kansan tahto) ou le « peuple finlandais » (Suomen kansa) dans la rhétorique politique de gauche ou de droite.

La portée politique du « peuple » se manifeste dans le fait que les termes qui correspondent en finnois aux notions de nation, nationalité et citoyenneté sont tous dérivés de kansa. La « citoyenneté » n'a donc, en finnois, aucun rapport avec la tradition urbaine comme le veulent la plupart des langues des États membres de l'Union européenne. Normalement, nation se traduit par kansakunta, nationalité par kansallisuus et citoyenneté par kansalaisuus. Les concepts désignant la nationalité et la citoyenneté ne se distinguent ainsi que par une lettre.

Le terme utilisé pour désigner la société civile, kansalaisyhteiskunta, fait également partie de la même famille (Pulkkinen 1999, p. 119; Liikanen 2000; Kettunen 2000). En fait, les intellectuels des mouvements populaires du XIXème siècle, qui ont fondé la terminologie politique finnoise, n'ont pas clairement opéré de distinction entre groupe ethnolinguistique, communauté culturelle ou politique, groupe jouissant de certains droits au sein d'une communauté, et classes populaires (Liikanen 2000).

Mais la parenté terminologique des notions désignant le peuple, la nation, la nationalité et la citoyenneté montre parallèlement que les concepts finnois ne correspondent pas entièrement au découpage des concepts français. En finnois, le découpage renvoie plutôt à celui des concepts allemands. Comme en allemand, le finnois n'opère pas de distinction entre nation et peuple (au sens ethnique) (Pulkkinen 1999, pp. 125-126; Liikanen 2000); comme en Allemagne, le concept de citoyenneté comporte un puissant élément de jus sanguinis (1) (cf. Stenius 2000). En finnois, ces caractéristiques apparaissent tout spécialement dans la terminologie même.

Pour résumer, le rapport à la terminologie française se présente comme suit : la notion de kansalaisuus correspondrait à peu près à celle de « citoyenneté » en français au sens de participation à l'État, incluant le droit de participer à la vie publique avec les autres droits et obligations (voir la loi de 2003 sur la citoyenneté, paragraphe 2). Par contre, à la différence de la terminologie française, kansalaisuus inclut également l'idée ethnique d'appartenance au peuple comme critère d'adhésion à l'État, avec le sous-entendu qu'un « véritable » citoyen doit se sentir lié au peuple. De plus, le concept procède d'une forte idée d'égalité entre les personnes jouissant du droit d'appartenir à cette communauté (Pulkkinen 1999, pp. 126, 128, Liikanen 2000; Stenius 2000). Centré sur la notion de peuple (kansa), ce terme implique une dimension différentialiste à l'instar du concept allemand de citoyenneté et à l'inverse de la conception française d'une citoyenneté plus centrée sur l'État et assimilatrice (cf. Brubaker 1992). Dans cette perspective, il est donc compréhensible que kansalaisuus (« citoyenneté ») englobe aussi une partie du sens que revêt la notion de « nationalité » en français, à savoir la signification juridique d'appartenir à un État déterminé. Sur les passeports finlandais, la nationalité se traduit en finnois par kansalaisuus (”citoyenneté”) et non par kansallisuus. En outre la loi qui règle l’acquisition et la perte de la nationalité finlandaise, se nomme kansalaisuuslaki (”loi sur la citoyenneté”).

Tout cela concourt à dire qu'aux yeux des Finlandais, l'État n'incarne pas seulement une unité territoriale, mais aussi une forte communauté d'appartenance. L'adhésion à l'État et l'adhésion à la communauté culturelle sont donc intimement liées.

Cependant, c'est surtout le concept de kansallisuus (plutôt que de kansalaisuus) qui désigne l'appartenance à une communauté culturelle, ce concept-là exprimant la dimension culturelle de la « nationalité » en français (voir Noiriel l995, pp. 5-6). En même temps, le terme finnois met l'accent sur la continuité généalogique, l'enracinement et l'héritage linguistique et culturel commun (Herder), à la place du sentiment d'appartenance volontaire (Renan). Ce qui prime est la nationalité ethnique, qui ne s'identifie pas forcément avec le territoire d'un État déterminé et le peuple vivant sur ce territoire.

Deux conceptions de la nation

Le champ sémantique du concept finlandais de citoyenneté s'explique par la manière dont la Finlande a émergé et s'est affirmée comme État aux XIXème et XXème siècles.

Le mouvement national finlandais, comme de nombreux mouvements nationaux du XIXème siècle qui tentaient d'échapper à toute tutelle politique, revêtait un caractère ethnique (voir Smith 1986, pp. 131-144).

Comme dans les parties orientales de l'Europe centrale, le mouvement national finlandais, la «fennomanie», insistait sur le rôle de la communauté culturelle et linguistique. La fennomanie valorisait les origines «finnoises» partagées par tous les fennophones et revendiquait leur émancipation du suédois, langue dont la prédominance en Finlande remontait à la longue histoire commune avec la Suède. Le mouvement fennomane s'est en plus efforcé de renforcer le statut spécial du Grand-duché, en même temps qu'il s'employait à promouvoir et à protéger l'identité culturelle « finnoise » sous le régime impérial russe.

La Finlande n'est pas néanmoins typique des «nations sans Histoire» de l'est de l'Europe centrale qui se sont émancipées d'un pouvoir extérieur pour devenir des États indépendants au début du XXème siècle. En sa qualité de Grand-duché autonome, la Finlande fut dès le XIXème siècle une entité politique et administrative distincte qui ne cessa de s'affirmer en tant que telle. Dès la seconde moitié du siècle, elle pouvait se prévaloir de ses propres institutions administratives, d'une Diète, d'une économie nationale et d'une monnaie propres. Le statut des Finlandais différait donc de celui des Estoniens ou des Slovaques par exemple. De plus, les groupes sociaux et les institutions comme l'administration publique, la justice que l'église évangélique luthérienne étaient à l'image des modèles scandinaves. Un élément scandinave significatif était la place importante occupée par la paysannerie foncière.

C'est pour cette raison que les concepts finlandais de nation, de nationalité et de citoyenneté, tels qu'ils apparaissent en finnois, ne sont pas uniquement fondés sur des origines prétendument communes et sur la culture (fondements ethniques), mais aussi sur les institutions déjà existantes. Ces concepts ont très vite subi l'influence des droits et des obligations liés aux institutions politiques et sociales. En d'autres termes, ils étaient aussi de nature civique (Smith 1986, pp. 131-144). Même si elle marque clairement la tendance libérale qui s'est développée parallèlement au mouvement populaire fennomane, cette dimension civique est également manifeste au sein de la fennomanie. Le concept de « peuple » (kansa) englobait, outre une dimension ethnique, l'idée de souveraineté du peuple et de représentation organisée de la volonté populaire. Cette idée s'est renforcée dans la seconde moitié du XlXème siècle à la faveur de l'émergence et du développement des mouvements de masse organisés (Liikanen 2000).

En d'autres termes, la dimension ethnique fut relativisée par le fait que les concepts de citoyenneté et de nationalité étaient associés aux droits et obligations politico-juridiques ancrés dans  l'État dès le XIXème  siècle et à fortiori au XXème siècle. Comme dans les pays scandinaves, la société (civile) finlandaise s'est attelée à l'État par l'action bien organisée des divers groupes de pression. Ces pays sont devenus des « sociétés d'organisation », où les règles et obligations explicites et centrées sur l'égalité organisent dans une grande mesure la vie des citoyens. L'État est en quelque sorte le niveau suprême de ce processus d'organisation des groupes sociaux (voir par exemple Hernes 1989).

 

L'immigration

Conformément à l'idéal de peuple au sens ethnique, les Finlandais considèrent que leur pays est, ethniquement parlant, particulièrement homogène. Une telle projection de soi n'est sûrement pas étrangère à la méfiance que ressent une partie considérable des Finlandais de langue finnoise à l'égard de l'immigration (voir Jaakkola 1999; Lepola 2000). Néanmoins, cette idée d'homogénéité ne correspond pas entièrement à la réalité, dans la mesure où 5,8 % des 5,2 millions d'habitants ont comme langue maternelle le suédois, seconde langue officielle du pays. La Finlande compte également de petites minorités qui s'y sont établies au cours des derniers siècles : 6000 gitans, 1500 juifs, 900 tatares, auxquels il convient d'ajouter une population sâme (lapons) de 7000 personnes, dont les droits, y compris linguistiques, ne sont reconnus que depuis quelques dizaines d'années.

Cette idée d'homogénéité fut longtemps entretenue par les faibles flux migratoires. Après l'arrivée de 33 500 personnes qui avaient fui la Révolution russe et se sont tenues à l'écart d'une vie publique finlandaise imprégnée de russophobie, la Finlande a accueilli peu d'immigrants au XXème siècle. Le pays s'est ainsi protégé de l'immigration. Après la Seconde Guerre mondiale, la Finlande n'autorisa, pendant des décennies, que l'immigration de personnes mariées avec un national finlandais (Lepola 2000, p. 44). En 1989, la population ne comptait encore que 0,4 % de ressortissants étrangers, soit 19 000 personnes en tout et pour tout et l'un des taux les plus bas en Europe. De surcroît, près du tiers de ces personnes étaient de nationalité suédoise, s'agissant en partie de Finlandais qui avaient quitté leur pays d'origine dans le passé ou de leur descendance.

Les dix ou douze dernières années ont néanmoins connu des changements considérables. L'Union soviétique a disparu, la Finlande a adhéré à l'Union européenne et le nombre des immigrés et des réfugiés s'est multiplié en Europe. Au début de l'année 1999, la population des ressortissants étrangers résidant en Finlande a atteint 85 000 personnes, soit 1,6 % de la population, ce qui représente plus du quadruplement des effectifs en dix ans. À cette population viennent s'ajouter les 18 000 réfugiés et demandeurs d'asile enregistrés en 1999 (Jaakkola 1999, p. 16).

Même si ces chiffres restent bien en-deçà du niveau européen, l'évolution a été considérable et ne cesse de se poursuivre. Ces développements ont suscité un débat public centré sur les questions de nationalité et citoyenneté (voir Keryell 1998; Lepola 2000).

Le faible quota de réfugiés - largement approuvé par la population - reflète sans doute l'idée enracinée dans la mentalité finlandaise que le pays n'appartient qu'aux Finlandais « de pure souche ». Les nouveaux développements ont généré des sentiments racistes dans certains milieux, notamment chez les jeunes hommes (Jaakkola 1999, p. 32, pp. 104-108). L'État nordique garantit un traitement égalitaire et les mêmes droits, mais uniquement au bénéfice de ses membres.

L'aspect idéologiquement chargé de l'exclusion des étrangers se traduit par la volonté de leur interdire l'accès aux bienfaits de l'État providence.

Le principe finlandais de jus sanguinis a été particulièrement observé dans le régime de faveur accordé aux immigrés ingriens. Ce sont les descendants de Finlandais qui se sont installés en Russie au cours des siècles, au gré de mouvements migratoires, descendants qui se sont vu reconnaître, après l'effondrement de l'Union soviétique, le droit de revenir au pays de leurs ancêtres la Finlande. En ce qui les concerne, la politique d'immigration est particulièrement généreuse, car ils sont considérés comme des « expatriés rentrant au pays ». Cette expression servait avant à désigner les Finlandais qui s'étaient établis en Suède après la Seconde Guerre mondiale puis avaient décidé de rentrer au pays. (Voir Ylänkö 1999, pp. 299-301; Lepola 2000, pp. 340-348.)

Cela étant, les années 1990 ont également été celles de l'ouverture progressive d'un pays auparavant fermé aux étrangers, d'une ouverture à des groupes qui, tels les Somaliens et les Kurdes, venaient de cultures très différentes.

L'attitude réservée et défensive et l'aspiration à s'adapter aux normes européennes sous-tendent le développement de la législation et des autres dispositions accompagnant le processus d'intégration de la Finlande à l'Europe occidentale.

 

La législation

Le concept de nationalité finlandaise est apparu dans les années 1850. Ce terme visait alors les sujets de l'empereur russe jouissant de certains droits qui étaient limités au Grand-duché de Finlande, comme par exemple le droit d'être nommé à des fonctions publiques, d'exercer une activité professionnelle, de participer aux élections des instances urbaines et rurales ou encore, à partir des années 1860, de participer aux élections de la Diète. Pour jouir de ces droits, les Russes résidant en Finlande ne bénéficiaient d'aucun régime de faveur par rapport aux étrangers «véritables» venus des autres pays ; les Russes ne jouissaient d'aucun privilège s'ils entendaient s'établir en Finlande, hormis les classes supérieures (Jussila 1978, pp. 7, 9-10, 15-16). Dans les derniers temps de l'époque impériale, les Russes ne représentaient que 0,4 % de la population finlandaise. Le sentiment de nationalité et de citoyenneté (kansalaisuus) en termes d'adhésion à l'État finlandais s'est propagé à la fin du XIXe siècle en même temps que la dégradation des relations avec l'empire russe. Dans le même temps, le système social fondé sur les privilèges corporatifs commença à battre de l'aile, tandis que la partie de la population appartenant à la sphère des droits égalitaires augmentait en nombre (Jussila 1978, 19; Engman 1978, p. 31).

La citoyenneté finlandaise n'a véritablement vu le jour que lorsque le Grand-duché s'est séparé de la Russie puis a proclamé son indépendance en 1917. La constitution de 1919 reconnaît implicitement le principe du jus sanguinis. Celui-ci apparaît dans les droits civils finlandais «concernant toute personne née de parents finlandais» et dans le fait qu'une «étrangère recevrait la nationalité par son mariage avec un homme finlandais» (cité par Ylänkö 1999, p. 282). Les lois de 1929 et 1941 ont rendu difficile l'obtention de la nationalité par naturalisation et les autorités disposaient alors d'une large marge de manœuvre. La double nationalité était proscrite ou appréhendée avec suspicion (Ylänkö 1999, pp. 288-291).

Le principe du jus sanguinis régissait la loi de 1968 sur la citoyenneté, comme il régit, mais d’une manière atténuée, encore la nouvelle loi, entrée en vigueur en 2003. Pour prétendre à la nationalité finlandaise, la voie royale est de naître, indépendamment du lieu de naissance, de père ou/et de mère de citoyenneté finlandaise. La nationalité finlandaise peut également être accordée, sur demande, à un étranger âgé de 18 ans révolus qui a vécu en Finlande de manière permanente pendant six ans, jouissant d'une bonne réputation et jugé capable de subvenir à ses besoins matériels. De plus il doit maîtriser la langue finnoise ou suédoise d’une manière satisfaisante. Un nouveau trait important par rapport aux lois précédentes est que l’Etat finlandais accepte la double nationalité plus communément qu’auparavant, où il le faisait seulement à titre exceptionnel.

 

La Finlande et l'Europe

La Finlande, à la différence des autres pays européens, sauf l'Allemagne, a vécu de plein fouet les deux bouleversements majeurs du continent, à savoir l'effondrement du bloc de l'Est et l'intégration occidentale. Elle ne s'est pas seulement libérée, comme les démocraties populaires, de l'ombre que projetait sur elle l'Union soviétique ; elle n'a pas seulement adhéré à l'Union européenne comme la Suède et l'Autriche ; elle a été impliquée dans les deux processus en même temps. Comme mentionné plus haut, cette situation isolée va changer avec l'adhésion à l'UE de nouveaux pays comme les États baltes.

Dans ces conditions, la politique finlandaise en matière de nationalité et de citoyenneté s'est de plus en plus appuyée sur les éléments nordiques de sa tradition. L'esprit de citadelle, l'instinct de protection et l'homogénéité nationale qui étaient privilégiés au « siècle des bolcheviks » l'ont cédé à une attitude plus souple. Il est néanmoins notoire que cette évolution participe plus d'une adaptation à l'intégration occidentale que d'un processus interne. Le désir d'ouverture à l'Ouest et celui de fuir, au plan de la sécurité, l'ombre soviétique pour rejoindre l'UE, ont amené la Finlande à se conformer aux normes occidentales.

Si les structures sociales et institutionnelles nordiques ont encouragé cette évolution, il y a lieu de souligner également l'importance attachée à l'opinion européenne ou internationale ainsi qu'aux prises de position de la « communauté internationale ». Tous ces efforts ont convergé vers un seul et même but: élever la Finlande au « niveau européen ».

Ce suivisme de l'exemple occidental apparaît, au moins depuis les années 1960, dans l'évolution des dispositions en matière d'immigration et de nationalité. Les rédacteurs de la loi de 1968 sur la nationalité ont voulu une harmonisation avec les pays scandinaves (Ylänkö 1999, p. 293) ; quand l'Union soviétique a commencé à sombrer, la Finlande a rejoint le Conseil de l'Europe (1989) et la Convention européenne des droits de l'homme (1990). Ces ouvertures ont entraîné de nombreux amendements législatifs, et la Finlande a redoublé d'efforts depuis son adhésion à l'Union européenne. Les dispositions relatives aux immigrés furent libéralisées, sans grand enthousiasme peut-être et en limitant le quota annuel des réfugiés, mais en se conformant à l'échelle de référence ouest-européenne. La Finlande s'est efforcée de s'adapter au mode de pensée occidental, ce qui a, à son tour, favorisé l'articulation des demandes de réformes à l'intérieur. Un juriste de renom a avancé que la Finlande est engagée, depuis le milieu des années 1980, dans un processus de refonte des mentalités activement encouragé par les juristes et visant à imposer l'idée que les droits, loin d'être purement réservés aux nationaux, doivent également être consentis aux étrangers résidant sur le territoire national (Lepola 2000, pp. 45-48).

La nouvelle loi de 2003, qui a remplacé la loi de 1968, a été rendue nécessaire par l'augmentation des demandes de citoyenneté à la fin des années 1990, conséquence de l'essor rapide de l'immigration quelques années plus tôt. Mais il est symptomatique de la persistance des réticences nationales que la Finlande attende, pour procéder à toute réforme globale, que ses voisins scandinaves aient d'abord procédé à l'amendement de leurs propres lois en matière d'immigration. En outre, l'adhésion à l'UE a accentué le suivi des modèles extérieurs. « C'est de l'Union européenne, sous la forme de traités et de programmes d'action, que viennent constamment, et dans une mesure de plus en plus grande, les initiatives et autres demandes de changement qui s'exercent sur la législation et la politique nationales. ... Le débat politique national semble davantage  procéder de la nécessité de légitimer les décisions et de les adapter au  niveau national que de l'aspiration à dégager des orientations touchant à la substance même des décisions » (Lepola 2000, p. 376).

En d'autres termes, la Finlande est aussi concernée par la convergence des différentes législations nationales des pays européens du fait de l'immigration massive et du besoin d'intégrer les immigrés (Weil & Hansen 1999).

 

L’identité nationale et l’Union européenne

Les Finlandais sont donc à la fois nationalistes et « Européens ». Nationalistes, ils le restent en ce sens que l'idée qu'ils se font d'une Finlande n'appartenant qu'aux Finlandais «de pure souche » reste bien enracinée et que leur extrême sensibilité aux menaces extérieures ne fait que valoriser, à leurs yeux, une indépendance foncièrement fragile. Européens, ils le sont parce que leur héritage institutionnel est fondamentalement scandinave et que la méfiance que leur inspire la Russie les encourage précisément à s'intégrer à l'Europe occidentale. En même temps, les Finlandais ont enfin le sentiment d'être considérés comme des égaux dans le concert des nations occidentales. La volonté finlandaise de rejoindre le noyau dur de l'Union européenne, comme son désir d'agir en « bon membre » de l'UE, ne font pas l'ombre d'un doute, et la question de l'adhésion n'a pas aussi profondément divisé les partis nationaux que dans des pays comme la Suède.

Selon de nombreuses analyses, le lien étroit traditionnellement établi entre appartenance à une communauté culturelle et adhésion à une communauté politique ne cessera de se relâcher (par exemple, Habermas 1992; McCrone & Kiely 2000). Le lien entre identité nationale et citoyenneté est contingent mais pas indispensable. En ce sens, l'individu peut s'identifier à une communauté culturelle, mais son comportement comme citoyen se distingue aujourd'hui plus nettement de cette identité que dans le passé, car il jouit de droits politiques, à plusieurs échelons - régional, national et supranational.

En quoi les Finlandais seront-ils disposés à faire la distinction entre l'identité nationale et la citoyenneté à plusieurs échelons ? Le mélange de nationalisme et «d'européanisme» propre aux Finlandais invite à penser qu'ils pourraient évoluer dans cette direction. La situation actuelle ne paraît pas soutenir cette impression, comme en témoigne le très faible taux de participation (31,4 % des électeurs) aux élections européennes en 1999. Il n'empêche que les Finlandais sont potentiellement capables de changer, comme l'indique le régulier soutien de la majorité d'entre eux à l'Union européenne, soutien qu'ils renouvellent à des taux systématiquement plus élevés qu'en Suède et en Autriche, ces deux autres pays qui ont rejoint l'UE en même temps que la Finlande.

 

La réforme constitutionnelle en Finlande
Seppo Tiitinen, Secrétaire Général du Parlement de Finlande

L'article 1er de la Forme de Gouvernement, principale loi constitutionnelle de la Finlande adoptée en 1919, énonce "La Constitution démocratique de la Finlande est entérinée dans la présente Forme de Gouvernement et dans les autres textes constitutionnels". Les fondements historiques du système constitutionnel actuel - il compte quatre lois - remontent à la période durant laquelle la Finlande fit partie du royaume de Suède (jusqu'en 1809), puis à celle de l'autonomie sous l'empire russe (1809-1917).

Les lois constitutionnelles actuelles de la Finlande sont les suivantes: la Forme de Gouvernement (1919), la Loi organique de la Chambre des Représentants (1928), la Loi sur le Droit de la Chambre de contrôler les actes des membres du Gouvernement et du Chancelier de la Justice ainsi que la Loi sur la responsabilité ministérielle, c'est à dire sur la légalité des actes de l'Ombudsman parlementaire (1922) et la Loi sur la Haute cour (1922). Les besoins de modifier la Forme de Gouvernement et les pressions dans ce sens furent peu nombreuses durant les cinquante premières années de l'indépendance de la Finlande. Il fallut, en fait, pour voir véritablement s'amorcer la réforme de fond de la Constitution et des lois constitutionnelles en général, attendre les années 1970; un Comité des affaires constitutionnelles, qui réfléchit à la réforme globale des lois constitutionnelles, fut alors institué. Lorsque ce Comité rendit son rapport intermédiaire, en 1974, il apparut néanmoins que les conditions nécessaires à une réforme de fond des lois constitutionnelles n'étaient pas réunies, ce qui détermina l'orientation vers des réformes partielles, lesquelles furent nombreuses à partir des années 1980.


Les principes les plus essentiels de la Forme de Gouvernement sont restés inchangés pendant des décennies, ce qui n'a pas empêché la Constitution de s'adapter en fonction des besoins du moment. La flexibilité qu'elle permet s'explique par la procédure des lois d'exception, qui compte parmi ses caractéristiques. En Finlande, une lois d'exception désigne une loi décrétée selon la procédure prévue pour légiférer en matière de loi constitutionnelle et qui, sans amender le texte de la Constitution, signifie une dérogation de fait par rapport à celle-ci. Cette procédure a largement été utilisée en Finlande. Le recours à cette procédure n'a pas été limité uniquement aux situations d'exception; il s'est étendu, dans les circonstances normales, à des lois décrétées pour répondre à des besoins durables. Cette institution a revêtu une importance particulière pour le fonctionnement du régime de droit fondamental. La procédure d'exception a également été utilisée, de manière croissante, au cours des dernières décennies pour satisfaire à des obligations qui étaient en contradiction avec la Constitution - comme par exemple les traités relatifs à l'Espace économique européen et l'adhésion à l'Union européenne. Au total, 869 lois d'exception ont été adoptées entre 1919 et 1995. Le nombre des nouvelles lois d'exception adoptées, en nette diminution dans les années 1980, a de nouveau augmenté au cours de la décennie qui s'achève. Parmi les lois d'exception adoptées entre 1919 et 1995, quelques 180 - soit 21% du total - sont encore en vigueur.

Risto Alapuro - Université de Helsinki

Texte réalisé avec le soutien de l’Ambassade

Pour aller plus loin

De quelle manière le rapport à la Russie a-t-il modifié la conception de la citoyenneté en Finlande ?

Quel est l’impact de l’immigration et de l’adhésion de la Finlande à l’Union Européenne sur le modèle de citoyenneté finlandais ?