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Autriche,
Finlande, Suède
Cette
série de chapitres publiée dans les Cahiers européens d'Houjarray
est issue de l'ouvrage collectif réactualisé "Citoyennetés
nationales, citoyenneté européenne" coordonné par Françoise
Parisot, Présidente de l'Association Futur-Présent. Il a été
publié aux éditions Hachette en 1998 avec l'aimable soutien de la
Commission européenne (Programme SOCRATES - Education des adultes),
le ministère délégué aux Affaires européennes, le ministère de
l'Education nationale, la Caisse des dépôts et consignations, la
fondation Maginot.
La
mise à jour a été réalisée par Françoise Parisot avec la
participation de Delphine Lemarinier, diplômée de l'IEP de
Grenoble, de Paris IX-Dauphine et de l'IEE de Bruxelles, et de
Muriel Fendrich, professeur de lettres.
Cet
ouvrage est disponible sur commande aux éditions Hachette
(Education 1998). Les textes concernant l’Autriche, la Finlande et
la Suède n’ont pas été publiés dans l’ouvrage paru en 1998.
Le chapitre
concernant l’Autriche a été réalisé par Paul Pasteur,
universitaire (Rouen).
Celui concernant la Finlande par Risto Alapuro, universitaire
(Helsinki) avec le soutien de l’Ambassade de Finlande.
Le chapitre sur la Suède par Jean François Battail, professeur à
la Sorbonne, avec le soutien de l’Ambassade de Suède.
Suite du dossier précédent
(Belgique, France)
paru dans les Cahiers Européens d'Houjarray n° 5
(4ème partie)
SOMMAIRE
I.
Autriche
1.
Un
peu d'Histoire
*
Un empire
* Contre-réforme et lutte contre les Turcs
* Marie-Thérèse et Joseph II
* Un bastion de l'ordre ancien
* L'Autriche-Hongrie
* L'Autriche au XXème siècle
2.
Le
citoyen, le Staatsbürger
*
Le domicile, référence fondamentale
* Les droits généraux des citoyens
* Citoyenneté et république
* Les traces du national-socialisme
*
Protection des citoyens et naturalisation
* De l'utilisation du terme citoyen
* Encadré : Loi
fondamentale relative aux droits généraux des citoyens dans les
royaumes et pays représentés au Conseil de l'Empire du 21 décembre
1867
*
Bibliographie
II.
Finlande
1.
Un peu d'Histoire
2.
Nation, nationalité, citoyenneté
* Deux
conceptions de la nation
* L'immigration
* La législation
* La Finlande et l'Europe
* L'identité nationale et l'Union européenne
* Encadré: La réforme constitutionnelle en
Finlande
*
Bibliographie
II.
Suède
1.
Un peu d'Histoire
2. Réflexions
sur la citoyenneté suédoise
* L'émergence
d'un Etat centralisé
* La longue marche vers la démocratie
* L'émergence du "modèle suédois"
* Une identité forgée par l'histoire
* La Suède et le monde extérieur
* Encadré: La Constitution suédoise
*
Bibliographie
Autriche
 |
Cité :
Burg
Ville : Stadt
Citoyen : Bürger, Staatsbürger
|
|
Village
typique du Tyrol |
|
Un
empire
Le
mot Ostarrichi serait
apparu peu avant l’an 1000, époque où a été fondée cette
« marche de l’Est » qui a donné le mot Österreich,
Autriche. Sa vocation première veut qu’elle soit un bastion dans
la lutte contre les Barbares et pour la défense de la germanité et
bientôt de la chrétienté. Toute l’histoire de l’Autriche
demeure marquée par cette « mission » initiale. Après
que la première dynastie des Babenberg se soit éteinte au XIIIème
siècle, c’est Rodolphe de Habsbourg, qui prend possession des
domaines actuellement situés sur le territoire de l’Autriche en
1282. Cette dynastie va régner jusqu’en 1918. Grâce à des
politiques militaires et matrimoniales avisées, les Habsbourg étendent
leurs possessions au cours des siècles et commandent à un empire
multinational. La Maison d’Autriche est
devenue, au XVème siècle, une puissance mondiale, qui n’avait
plus que des rapports assez lointains avec le noyau territorial de
sa puissance. Sa devise d’alors AEIOU Austriae
est imperare omne universum proclame que l’Autriche est prédestinée
à dominer le monde. Au XVIème siècle, la puissance des Habsbourg
atteint son apogée ; Charles-Quint recueille l’héritage de
quatre maisons princières et y adjoint en 1519 le titre
d’Empereur du Saint Empire romain germanique. Il est alors à la tête
d’un empire sur lequel « le soleil ne se couche jamais ».
Charles-Quint laisse en 1522 la gestion des « Pays héréditaires »
des Habsbourg à son frère Ferdinand qui se fait élire roi de
Hongrie et roi de Bohême à la suite de la défaite hongroise de
Mohacs en 1526 et la mort du roi Louis Jagellon. Dès lors, les
traits fondamentaux de la monarchie autrichienne sont dessinés pour
trois siècles. Les Habsbourg sont à la fois chefs du Saint Empire
romain germanique et souverains d’un Etat territorial dans lequel
cohabitent des Germains, des Slaves, des Magyars, des Latins,
peuples aux langues et cultures différentes.
Contre-reforme
et lutte contre les Turcs
La
Contre-réforme marque un temps important dans l’histoire de
l’Autriche. On ne saisit l’importance de la Contre-réforme et
de sa violence, concrète et symbolique, que si l’on sait qu’au
XVIème siècle le protestantisme avait largement gagné les paysans
et l’aristocratie des pays autrichiens et bohêmiens menaçant
ainsi la situation hégémonique de l’Eglise catholique. La lutte
contre le luthéranisme est l’œuvre des Jésuites. Pénétrés
d’un catholicisme romain triomphant et fanatique qu’ils
transmettent aux générations suivantes, ils combattent « l’hérésie »,
protestante ou musulmane. Cette période correspond aussi à celle
de la lutte contre les Turcs, qui à deux reprises arrivent aux
portes de Vienne en 1529 et en 1683. Pendant plus d’un siècle,
les Habsbourg catholiques sont confrontés à plusieurs problèmes
qui se juxtaposent : asseoir le pouvoir central sur
l’ensemble de leurs territoires, lutter contre la réforme et
lutter contre les Turcs. Mais cette lutte contre les Turcs a cimenté
les peuples danubiens autour de la dynastie des Habsbourg, en tant
que défenseurs du christianisme.
Marie-Thérèse
et Joseph II
Au
XVIIIème siècle, l’impératrice Marie-Thérèse transforme la
monarchie danubienne en promouvant l’institution d’un code pénal,
l’abolition de la torture, la fondation du Theresianum
destiné à former les fonctionnaires et une réorganisation du système
scolaire : création d’écoles primaires et nouveau statut
des Universités soustraites à la trop grande influence de Eglise
catholique. Son œuvre est poursuivie par son fils, Joseph II,
despote éclairé, dont les réformes demeurent incomprises de ses
sujets. Il heurte en particulier leurs sentiments religieux en
voulant limiter le pouvoir de l’Eglise et du pape. Dans un souci
de rationalité, il veut imposer l’allemand comme langue
administrative à l’ensemble de ses territoires, ce qui irrite les
Hongrois, les Italiens, les francophones. Il est néanmoins
l’empereur qui proclame l’Edit de Tolérance, qui restitue, en
1781, leurs droits civils aux protestants et aux orthodoxes ;
il délivre les paysans des corvées et de différentes charges. Le
« joséphisme » ne disparaît pas avec Joseph II, un
courant de fonctionnaires d’État influencés par la philosophie
des Lumières continuera à défendre l’État et la société
civile contre l’emprise de l’Eglise catholique.
Un
bastion de l’ordre ancien
Face aux idées de la Révolution française,
l’Autriche se présente comme la gardienne de la civilisation.
Ainsi l’Autriche va demeurer la terre de l’autorité, de la
tradition de la foi catholique romaine, un État d’Ancien Régime
au milieu d’une Europe qui s’est imprégnée de libéralisme et
de nationalisme sous l’influence de la Révolution française. A
partir d’avril 1792, la monarchie autrichienne est à la pointe de
la lutte engagée contre les soldats de la Révolution puis de Napoléon.
Battu en Allemagne, François II prend le titre d’Empereur
d’Autriche en 1804 en devenant François I. Les guerres napoléoniennes
et le réaménagement de l’espace germanique qu’elles entraînent
précipitent dans sa chute le Saint Empire romain germanique qui est
officiellement dissous le 6 août 1806. Napoléon conquiert Vienne
à deux reprises, jusqu’à ce qu’il soit battu à Aspern fin mai
1809. En levant la censure littéraire, l’occupation française a
permis aux Viennois mais aussi aux autres peuples de l’empire
d’accéder à des ouvrages diffusant les idées nouvelles.
Le
Congrès de Vienne (1814-1815) marque pour un temps le triomphe des
partisans de la légitimité et de l’absolutisme qui continuent à
ignorer les aspirations des peuples. Entre 1815 et 1848, la
monarchie autrichienne réaffirme ses prétentions à intervenir
dans les affaires allemandes, mais ne parvenant pas à réaliser
l’unité allemande à son profit, elle enregistre échec après échec :
en particulier le Zollverein
(l’union douanière) l’exclut économiquement de l’espace économique
allemand du nord. Malgré les mesures répressives et la censure décidées
par Metternich, devenu en 1821 chancelier d’Etat, les idées de la
Révolution française imprègnent lentement les consciences en
mettant au premier plan les aspirations libérales et nationales.
Dans toutes les parties de l’empire, selon des rythmes différents,
les identités nationales s’affirment, des lettrés défendent
leur langue et leur histoire nationales.
Les
révolutions de 1848 favorisent l’épanouissement des
revendications démocratiques et nationales. Mais en l’espace de
quelques mois, la répression s’abat sur Prague, sur Vienne puis
en 1849 les Hongrois qui avaient proclamé leur indépendance sont définitivement
battus.
L’Autriche-Hongrie
De
1849 au début des années 1860, François-Joseph impose un régime
néo-absolutiste à l’empire. Constatant l'impuissance de sa
politique, il se rallie, avant même la défaite autrichienne à
Sadowa en 1866, à la thèse dualiste. En février 1867, naît
l’empire austro-hongrois. Le compromis historique (Ausgleich) consacre l’union de deux Etats souverains au sein
d’une même monarchie ayant un même chef d’État, François-Joseph
qui devient empereur en Autriche et roi en Hongrie. La partie
hongroise édicte ses propres lois, aucune citoyenneté d’empire
ne voit le jour. L’accord repose sur une stricte égalité entre
les deux partenaires qui devront régler leur organisation interne
par des constitutions propres. Les deux Etats gèrent ensemble des
affaires communes, dites « pragmatiques ». Il s’agit
de la diplomatie, de la défense et des finances exigées par ces
deux premiers domaines. Juridiquement, deux entités voient le jour :
d’une part « les Pays et royaumes représentés au Reichsrat »
qui regroupent l’Autriche intérieure germanophone (Haute et
Basse-Autriche, Styrie, Carinthie, Tyrol, Vorarlberg, Salzburg), la
Carniole, la Bohême, la Moravie, la Silésie, la Galicie, la
Bucovine, la Dalmatie, les pays dits du Littoral (Istrie, Trieste,
Goriza) et d’autre part les « pays de la Couronne de Hongrie ».
En Cisleithanie, la partie « autrichienne », une loi
constitutionnelle de décembre 1867 définit les droits généraux
des citoyens.
L’Autriche
au XXème siècle
Au
lendemain de la Première guerre mondiale, la république est
proclamée le 12 novembre 1918. Elle accorde le droit de vote aux
femmes et dote l’Autriche d’une législation sociale avancée :
journée de huit heures, congés payés pour tous les salariés,
conseils d’entreprises, Chambres des Ouvriers et des Employés.
Les traités de la Conférence de la Paix de Paris confirment le démantèlement
de l’empire. En février 1934, la guerre civile déchire le pays,
les forces conservatrices chrétiennes alliées à des organisations
fascisantes instaurent une dictature corporatiste chrétienne (Ständestaat) qui supprime tous les droits démocratiques, interdit
les partis et les syndicats et qui, de
facto, ouvre la voie à la disparition de l’Autriche indépendante.
Le 12 mars 1938, les troupes de l’Allemagne nationale-socialiste
franchissent la frontière, l’Anschluss
au Troisième Reich est proclamé le lendemain. L’Autriche est
alors rayée de la carte. La résistance des patriotes autrichiens,
principalement des catholiques et des communistes, oblige les Alliés
à se poser le problème de l’après-guerre. Le 31 octobre 1943,
les Alliés signent la Déclaration de Moscou qui stipule, qu’après
guerre, le pays recouvrira l’indépendance s’il concourre à sa
propre libération. Le 27 avril 1945, le gouvernement provisoire
proclame l’Anschluss nul
et non avenu. La république est rétablie, ainsi que la
Constitution de 1920 amendée en 1929. La conclusion du Traité d’État
signé le 15 mai 1955 par l’Autriche et les quatre puissances
occupantes permet au pays de retrouver son entière souveraineté.
Une fois libre, l’Autriche choisit de se proclamer neutre le 26
octobre 1955 en adoptant la loi sur la neutralité permanente. La
neutralité devient alors au cours des décennies suivantes un référent
fondamental de l’identité nationale autrichienne, auquel s’en
ajoute un autre : le partenariat social, la Sozialpartnerschaft.
Jusqu’en 2000, la Seconde république d’Autriche impose ce modèle
néo-corporatif, où la négociation entre les partenaires sociaux
prévaut. Au niveau politique, cela se traduit par la pratique du Proporz,
qui veut que les deux principales forces politiques du pays,
conservateurs chrétiens et sociaux-démocrates, se partagent tous
les postes politiques, administratifs, voire économiques.
En
1995, l’Autriche intègre l’Union européenne, tout en
conservant, comme l’Irlande, la Suède et la Finlande, son statut
de pays neutre.
En
février 2000, l’accès au pouvoir du FPÖ, parti
national-populiste de Jörg Haider, dans une coalition menée par le
conservateur chrétien Wolfgang Schussel déclenche une vague de
protestations à l’intérieur du pays et à l’échelle
internationale. Les autres membres de l’Union européenne décident
de prendre des « sanctions » à l’égard de
l’Autriche. Ces mesures sont levées quelques mois après, en
septembre 2000.
2-
Le citoyen, le Staatsbürger
Le
domicile, référence fondamentale
En
Autriche, le terme de Staatsbürger
fait référence à l’Etat. Dans l’Etat multinational des
Habsbourg, c’est le domicile qui s’impose, dès le départ,
comme l’un des critères déterminant pour définir le citoyen, le
Staatsbürger,
essentiellement parce que le Heimatrecht,
le droit de cité, subordonne
l’assistance aux pauvres dont les communes assurent la
responsabilité au lieu de résidence. Un décret datant du 10 février
1780 s’appliquant alors à la Lombardie autrichienne précise que
c’est le domicile, et non la naissance ou la propriété, qui fait
le « véritable sujet de sa Majesté ». En Italie, les
autorités autrichiennes étaient confrontées aux notions et aux
droits du cittadino, cittadinanza. Les premiers débats sur la citoyenneté ont lieu sous
Joseph II. Les principes physiocrates obligent à distinguer les
« Inländer » (indigènes) et les « Unterthanen »
(sujets) des étrangers. Ces derniers peuvent cependant se
transformer en « Inländer » selon les principes définis
par Josef von Sonnenfels qui, dès 1784, écrit : « Chaque
étranger qui peut faire état de dix années pleines [de résidence]
doit être considéré comme un Inländer ». Cette définition
persistera dans les pratiques jusqu’à la fin du XXème siècle.
Les conceptions de citoyen et citoyenneté apparaissent rapidement
comme des concepts au service du joséphisme qui désire battre en
brèche les ordres anciens (Stände)
et les particularismes. Le terme de citoyen (Staatsbürger)
apparaît pour la première fois dans un texte officiel en 1797, la
patente de Galicie occidentale.
La
conception de la citoyenneté dans l’empire des Habsbourg et sa
codification se font dans un Etat dont la caractéristique
principale est de reposer sur des populations hétérogènes d’un
point de vue national et culturel. La nation dans l’ancienne
Autriche n’a jamais été source d’une souveraineté étatique.
En 1812, le nouveau code civil fait référence à la citoyenneté (Staatsbürgerschaft) sans préciser néanmoins comment on
l’acquiert. Contrairement au droit prussien, la législation de
l’empire habsbourgeois fait place à la notion de citoyen, alors
qu’en territoire prussien le terme de Untertan
(sujet) prévaut encore pendant plusieurs décennies. D’après
l’article 28 du Code pénal général des citoyens est « citoyen »
celui qui est considéré comme membre de l’Etat. Jusqu’en 1848,
le droit autrichien prend aussi en compte l’indigénat, qui donne
le droit à un étranger, en général un aristocrate, de posséder
des biens en Autriche sans pour autant devenir un citoyen. Hormis
entre 1849 et 1861, les Hongrois étaient détenteurs d’une
citoyenneté spécifique. Pendant la période néoabsolutiste où
François-Joseph exerce seul le pouvoir et tient à construire un
Etat a-national, les autorités imposent une citoyenneté unique
pour tout l’empire.
Les
droits généraux des citoyens
En
1862, une loi sur la protection de la liberté individuelle est
promulguée. Cette loi stipule que toute privation de liberté et
toute condamnation ne peuvent être que le résultat d’un procès
devant un juge. Une autre loi concerne la protection du domicile.
Quelques années plus tard, à la suite du Compromis historique, à
savoir l’accord avec la Hongrie et la mise en place de la Double
monarchie, la partie dite des « Royaumes et Pays représentés
au Conseil d’empire » (la Cisleithanie) adopte une nouvelle
législation. Cette partie de l’empire ne possède pas de loi
particulière sur la citoyenneté, mais une loi constitutionnelle
concernant les droits généraux des citoyens. L’article 1, depuis
supprimé, déclarait « Pour tous ceux qui appartiennent aux
Royaumes et Pays représentés au Conseil d’empire existe un droit
général et autrichien de citoyenneté ». Le second
paragraphe expliquait que « la loi décide, à quelles
conditions la citoyenneté autrichienne peut être acquise, exercée
et perdue ». Néanmoins, aucun texte n’est venu préciser
ces conditions.
La
loi fondamentale relative aux droits généraux des citoyens dans
les Royaumes et Pays représentés au Conseil d’Empire du 21 décembre
1867 stipule que tous les citoyens ont un égal accès aux charges
publiques, que la libre circulation des personnes et des biens ne
connaît aucune restriction sur le territoire de la Cisleithanie, la
partie autrichienne de l’empire, que tout citoyen peut séjourner
où il l’entend et exercer la profession qu’il désire. Cette
loi de 1867 abolit « à jamais » tout lien de sujétion
et de servage. De nombreuses libertés sont garanties : secret
de la correspondance, des communications, le droit de pétition est
reconnu, le droit d’association, la liberté de culte, la liberté
de l’enseignement et de la science, la liberté de création
artistique. L’article 19 de cette loi fondamentale garantit aussi
l’égalité entre tous les groupes nationaux de la partie
cisleithane et leur droit à sauvegarder et à cultiver leur
nationalité et leur langue. Au cours des décennies suivantes,
Allemands et Tchèques en particulier s’affrontent sur le terrain
judiciaire en brandissant cet article pour faire respecter leurs
droits à un enseignement dans leur langue, là où ils sont
minoritaires. Quant à l’article 14, en stipulant « la
jouissance des droits civils et politiques est indépendante des
convictions religieuses », il reconnaît de
facto l’égalité des droits aux juifs.
Pour
certains, la citoyenneté reste à l’état d’ébauche dans la
mesure où la loi de 1867 trace une nouvelle frontière entre ceux
qui ont le droit de vote actif et passif et ceux qui ne l’ont pas,
entre les possédants et les non possédants, entre les hommes et
les femmes, entre les adultes et les enfants, entre les indigènes
et les étrangers. Tous les habitants deviennent des citoyens, mais
tous ne disposent pas des mêmes droits. Avec cette loi, la
citoyenneté devient une condition pour l’exercice de fonctions
dans l’Etat : administration ou armée. La citoyenneté
implique aussi des droits et des devoirs : fidélité, obéissance.
Le premier de ces droits est la protection, droit qui s’étend
bien au-delà des frontières. Les droits civiques ne seront acquis
pour tous les hommes qu’en 1906.
Citoyenneté et république
Le
12 novembre 1918, la République d’Autriche allemande est proclamée.
Le Traité de Saint-Germain signé le 10 septembre 1919 interdit
tout Anschluss de l’Autriche à l’Allemagne et interdit aussi
l’utilisation du qualificatif « allemand » associé à
Autriche. Le Traité de Saint Germain prévoit la répartition des
anciens membres de l’empire multinational suivant le Heimatrecht,
reposant sur le domicile. Les Etats successeurs doivent signer le
Traité des minorités par lequel ils s’engagent à respecter les
minorités nationales vivant sur leur territoire. Cela concerne
principalement en Autriche les Slovènes de Carinthie et les Croates
du Burgenland.
En
1925 est adoptée une loi sur la citoyenneté (Staatsbürgerschaftsgesetz) qui codifie l’obtention ou la perte de
la nouvelle citoyenneté autrichienne. Dans les années vingt, on
constate une percée dans la pensée juridique du concept du
« droit du sang », jusqu’alors étranger à la
conception de citoyenneté autrichienne. Le poids culturel des
nationalistes allemands, le désir de se rapprocher de
l’Allemagne, le peu d’immigration dans l’entre-deux-guerres,
si ce n’est l’immigration politique et le rapatriement sur le
territoire de la république de minorités allemandes ou juives
ayant vécu jusqu’à la fin de la guerre sur des territoires de
l’empire dépendant administrativement de Vienne, renforce encore
cette tendance qui se traduit néanmoins plus dans les pratiques
administratives ou judiciaires que dans la loi elle-même.
La
jeune république autrichienne adopte une Constitution fédérale le
1er octobre 1920. Cette Constitution, rédigée par une
commission sous la direction de Hans Kelsen, définit l’Etat et
ses organes. Elle a été modifiée en 1929 en accordant plus de
pouvoir au président de la République, puis elle a été reprise
en 1945 lors de la renaissance de l’Autriche après sa disparition
de la carte à la suite de l’Anschluss
à l’Allemagne nationale-socialiste en mars 1938. Cette
Constitution a été à plusieurs reprises amendée, particulièrement
ces dernières années en raison de l’entrée de l’Autriche dans
l’Union européenne en 1995. Le texte de la Constitution ne fait
pas le tour des droits du citoyen, puisque la loi fondamentale
relative aux droits généraux des citoyens dans les royaumes et
pays de décembre 1867 appartient aux textes fondamentaux de la République
d’Autriche. Néanmoins, l’article 6 de la Constitution de 1920
amendée en 1929 dans sa version actuelle déclare : « Il
existe une nationalité unique pour la République d’Autriche »
alors que pendant longtemps la citoyenneté du Land, de la province
fédérale, est demeurée à côté de la citoyenneté autrichienne.
Il faut voir là la volonté des responsables politiques de la
Seconde République de renforcer, après 1945, l’Etat-nation
autrichien. L’alinéa 3 définit clairement le « domicile
principal ». L’article 7 déclare que « tous les
citoyens fédéraux sont égaux devant la loi. Les privilèges
tenant à la naissance, au sexe, à l’état, à la classe et à la
religion sont exclus. Nul ne peut être défavorisé en raison de
son handicap. La République (Fédération, provinces fédérales et
communes) s’engage à assurer, dans tous les domaines de la vie
quotidienne, l’égalité de traitement entre personnes handicapées
et celles qui ne le sont pas ».
Les
femmes ont obtenu le droit de vote en 1918. Auparavant, la loi les
ignorait ; mais les archives montrent qu’elles ont pu obtenir
des passeports ou qu’elles ont pu siéger, en tant que représentante
de fief ou de corporation dans des assemblées avant cette date.
L’alinéa 2 de l’article 7 de la Constitution concerne l’égalité
entre hommes et femmes. Il est précisé : « Les mesures
destinées à favoriser cette égalité sont autorisées, notamment
si elles visent à éliminer les inégalités de fait existantes ».
La loi sur la citoyenneté de 1949 octroie la citoyenneté
autrichienne à toute étrangère épousant un Autrichien et une
Autrichienne épousant un étranger ne perd pas systématiquement la
sienne. Les différentes versions des lois sur la citoyenneté
jusqu’à nos jours ont clarifié la situation des enfants des
couples mixtes et la législation a fait la femme l’égale de
l’homme (1983).
Les
traces du national-socialisme
En
étant annexée au Troisième Reich, l’Autriche a vu s’appliquer
à son territoire et à ses citoyens des deux sexes les lois de
l’Allemagne nationale-socialiste. Toute personne étant citoyen de
l’Etat fédéral autrichien au 13 mars 1938 devient citoyen
allemand. Le régime national-socialiste choisit néanmoins de déchoir
de leur nationalité plusieurs catégories de citoyen(ne)s pour des
raisons diverses. A ce titre, le rétablissement de la situation
d’avant 1938 va après-guerre, pour certaines catégories déchues
de leur citoyenneté par le régime national-socialiste, s’avérer
difficile, voire problématique, d’autant plus que la référence
séculaire au domicile (Heimatrecht) est abandonnée en tant que critère fondamental après
1945. Par ailleurs, l’adhésion de 580 000 Autrichien(ne)s au
Parti national-socialiste (NSDAP) et à ses organisations ainsi que
les déplacements de populations d’origine allemande (Volksdeutsche)
pendant le conflit mondial et après 1945 posent dans les années
d’après-guerre des problèmes politiques qui se traduisent aussi
au niveau de la citoyenneté.
En
1945, tous les anciens membres du Parti national socialiste ou de
ses organisations doivent se faire « enregistrer ». Les
plus compromis et les plus engagés dans les crimes nazis, en
particulier celles et ceux qui avaient appartenu avant l’Anschluss
au parti nazi clandestin et celles et ceux qui s’étaient faits
naturaliser allemands perdent leur citoyenneté autrichienne et sont
privés de droits civiques jusqu’en 1949. Une loi de 1953 leur
permet de recouvrir assez aisément leur citoyenneté autrichienne.
Les
Volksdeutsche, ces
Allemands qui avaient été soit transplantés à l’intérieur des
frontières du Troisième Reich, soit expulsés des territoires
qu’ils habitaient après la Deuxième guerre mondiale, la République
d’Autriche de l’après-guerre a tendance à les considérer
comme des Allemands ou des apatrides et se montre réticente à leur
octroyer la citoyenneté autrichienne. A partir de 1954 et 1955,
plusieurs lois leur permettent d’acquérir cette citoyenneté plus
aisément.
Les
femmes, autrichiennes avant le 13 mars 1938, ayant épousé un
« Allemand du Reich » rencontrent aussi quelques
difficultés à recouvrir leur citoyenneté autrichienne ;
elles doivent en faire la demande expresse.
Ce
sont les exilé(e)s, donc ceux qui ont été contraints de fuir
l’Autriche qui, dans les décennies suivantes, vont éprouver
quelques déconvenues avec leur ancienne patrie. A l’exception
semble-t-il des exilés à Shanghai, tous ceux qui rentrent en
Autriche dans les premières années de l’après-guerre ont
recouvré leur citoyenneté sans difficulté majeure. Par ses déclarations
des 13 et 29 mai 1945, le gouvernement provisoire annule toutes les Ausbürgerungen (déchéances de citoyenneté) prononcées par les
nationaux-socialistes. Les lois sur la citoyenneté et son
recouvrement de juillet 1945 offrent à celles et à ceux qui étaient
de citoyenneté autrichienne le 13 mars 1938 sur la base de la loi
de 1925 de pouvoir la recouvrir, s’ils n’ont pas été naturalisés
dans un autre pays. Il faut néanmoins comprendre que dans une période
où les exilés commencent à s’accoutumer à leur pays
d’accueil, dans une période où leur gêne financière continue,
dans une période où l’avenir ne semble pas encore solidement
assuré en Autriche, ces exilés hésitent à rentrer en Autriche ou
ne le peuvent pas pour des raisons matérielles. L’analyse des
procès-verbaux des séances du Conseil des ministres de l’après-guerre
montre qu’il n’y a pas eu de volonté politique de faire revenir
les juifs autrichiens exilés. Plusieurs articles de la loi sur le
recouvrement de la citoyenneté irritent les exilés, l’article 2
leur offre la possibilité de recouvrir leur citoyenneté mais ils
doivent déclarer vouloir appartenir à la république en tant que
« fidèle citoyen ». Les exilés jugent ce procédé dégradant,
ils trouvent injuste de devoir demander ce qu’ils pensent leur
revenir de droit, à savoir leur citoyenneté autrichienne et se
sentent profondément offensés par les délais toujours trop courts
pour déposer les demandes liées à chaque nouvel amendement. Cette
attitude hostile va entretenir une incompréhension permanente entre
les anciens exilés et l’Etat autrichien. A la fin des années
soixante, la re-naturalisation du peintre Oskar Kokoschka donne
l’occasion d’un nouvel amendement à la loi sur la citoyenneté,
la „Lex Kokoschka“ (1973). Néanmoins, les autorités
autrichiennes continuent à exiger des exilés qu’ils abandonnent
la citoyenneté acquise pendant leurs années d’exil ou qu’ils
aient une résidence en Autriche. Il faut attendre 1993 pour que
tous les malentendus entre les deux parties soient levés. Par la
loi sur la citoyenneté de 1993, les exilés peuvent pour la première
fois recouvrir leur citoyenneté par simple déclaration, sans avoir
besoin de la motiver, sans avoir besoin de justifier d’un domicile
en Autriche et sans perdre la citoyenneté acquise dans un autre
Etat. A la fin 2001, 1 800 personnes, soit environ 10% des
personnes concernées, ont fait valoir ce droit.
Protection
des citoyens et naturalisations
Dans
la seconde moitié du vingtième siècle, plusieurs mesures ont
contribué à une meilleure protection des citoyen(ne)s. Tout
d’abord avec le Traité d’Etat signé en 1955 entre l’Autriche
et les Alliés qui met fin à l’occupation du pays, l’Autriche
s’engage à interdire toute discrimination basée sur la « race »,
le sexe, la religion. Mais dans ce traité sont aussi spécifiés
les droits des minorités slovènes et croates, droits qui ne sont
toujours pas entièrement respectés, comme celui concernant
l’apposition de panneaux topographiques bilingues dans les localités
ayant une minorité nationale représentant au moins 10 % de la
population. Ensuite, une loi constitutionnelle fédérale relative
à la protection de la liberté individuelle est adoptée le 29
novembre 1988 par le Conseil National, le parlement autrichien.
Cette loi réaffirme le droit de chacun à la liberté et à la sûreté
et rappelle que la privation de liberté ne peut être prononcée
que par un tribunal reprenant ainsi sous une forme actualisée le
contenu de la loi de 1862. Dix ans auparavant, une loi relative à
la protection des données personnelles, essentiellement
informatiques, avait été adoptée le 18 octobre 1978.
La
forte croissance de l’économie autrichienne dans les années
soixante-dix, le faible taux de fécondité depuis les années
soixante ont entraîné un appel à la main d’œuvre étrangère
et une politique de naturalisations. La loi de 1973 a permis aux
immigrés travaillant et résidant en Autriche d’obtenir la
citoyenneté autrichienne relativement aisément. Dans les années
quatre-vingts, les naturalisations ont atteint une moyenne de 8 500
par an, en 1994 et 1996, elles ont dépassé le seuil des 15 000.
De
l’utilisation du terme citoyen
Le
terme de Staatsbürger
n’est pratiquement jamais employé dans la vie courante, par
contre celui de Bürger peu
utilisé auparavant en Autriche a resurgi. Il a été réinvesti,
depuis le milieu des années 1980, par les nationaux-populistes du
FPÖ et leur leader Jörg Haider. En employant ce terme, ces
militants politiques entendent marquer la frontière entre ceux qui
font partie de la communauté, les « nationaux », et les
« étrangers » qui, selon eux, représenteraient une
menace pour l’Autriche. Les responsables du FPÖ ont donné
l’illusion aux citoyen(ne)s qu’ils faisaient appel à leur
responsabilité individuelle que les partis traditionnels, le Parti
social-démocrate et le Parti conservateur chrétien, ainsi que les
syndicats et toutes les organisations socioprofessionnelles ont négligée
pendant des décennies en ayant recours systématiquement à la
pratique de la délégation. Pratique qui n’a guère contribué à
faire des Autrichiens et des Autrichiennes des citoyen(ne)s
autonomes. De plus, le fait d’avoir privilégié pendant des décennies
l’identité nationale autrichienne et la neutralité à l’éducation
civique (en France on dirait citoyenne) ont préparé et entretenu
le terreau sur lequel le parti national-populiste a fait recette
entre 1986 et 2000.
Cependant,
les citoyen(ne)s ont la possibilité pour se faire entendre de déclencher
une procédure législative par voie de référendum (Volksbegehren), il leur suffit de collecter 100 000 signatures
pendant un laps de temps précis et dans des lieux publics définis.
Au vu des signatures, le Conseil National doit débattre de la
question posée et décider si une loi doit être adoptée ou modifiée.
Si les partis politiques n’hésitent pas à avoir recours à cette
pratique, des citoyens et des citoyennes savent aussi en faire bon
usage et imposer ainsi aux responsables politiques si ce n’est la
réflexion au moins la confrontation aux questions qui les soucient
réellement.
Loi fondamentale
relative aux droits généraux des citoyens dans les royaumes et
pays représentés au Conseil de l’Empire du 21 décembre 1867
Article 2 : Tous les citoyens sont égaux devant
la loi
Article 3 : Tous les citoyens ont un égal accès
aux charges publiques. Pour les étrangers, l’accès de ces
charges est subordonné à l’acquisition de la nationalité
autrichienne.
Article 7 : Tout lien de sujétion et de servage
est aboli à jamais…
Article 9 : Le domicile est inviolable. La loi
du 27 octobre 1862 (Journal officiel de l’Empire n°88) portant
protection du domicile est déclarée partie intégrante de la présente
Loi fondamentale.
Article 10 : Le secret de la correspondance est
inviolable
Pour aller plus
loin, quelques thèmes d’études :
Les
traces de l’Etat multinational sur la conception et la pratique de
la citoyenneté
Les
différences entre la conception de la citoyenneté en Autriche et
en Allemagne
Paul Pasteur
est Maître de Conférence en histoire contemporaine à
l’Université de Rouen.
Avec
le soutien du Ministère des Affaires européennes
Bibliographie :
Erna APPELT : Geschlecht – Staatsbürgerschaft – Nation: politische Konstruktionen
des Geschlechterverhältnisses in Europa. Frankfurt/Main, New
York, Campus Verlag, 1999
Waltraud HEINDL / Edith SAURER
(Hg.) : Grenze und Staat.
Passwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht und Fremdengesetzgebung
in der österreichischen Monarchie (1750-1867). Wien,
Böhlau, 2000
Paul
PASTEUR : L’Autriche.
De la Libération à l’intégration européenne. Paris,
La Documentation française, 1999
Rudolf THIENEL : Österreichische
Staatsbürgerschaft. Band II: Verfassungsrechtliche
Grundlagen und materielles Staatsbürgerschaftsrecht. Wien,
Österreichische Staatsdruckerei, 1990
Pour plus
d'informations, sites internet sur l'Autriche:
www.europole.u-nancy.fr/cce/kiosque/Autriche.htm
site rassemblant les caractéristiques géographiques, politiques et
historiques de l'Autriche
http://europa.eu.int/abc/european_countries/eu_members/austria/index_fr.htm
www.ambafrance-at.org/consulat/default.html
(site du consulat français)
*
*
*
FINLANDE
 |
Citoyen;
kansalainen
Citoyenneté; kansalaisuus
|
|
Porvoo-Borgä
: vieux village finlandais |
|
1-
Un peu d’histoire
Avant
la proclamation de son indépendance dans la tourmente de la Révolution
russe de 1917, la Finlande avait d'abord fait partie de la Suède
pendant plus de six siècles avant d'être intégrée, à la suite
des guerres napoléoniennes, à l'empire russe en qualité de
grand-duché. Elle se trouve être actuellement le seul État
membre de l'Union européenne à avoir fait partie au XIXème siècle
des minorités nationales des empires multinationaux de l'Europe
centrale et orientale ; cette situation va changer avec l'entrée
de nouveaux pays comme les États baltes. La Finlande se retrouve
en outre parmi les « nations sans Histoire », dénomination qui
désigne les États européens dont l'histoire en tant qu'État n'
est pas antérieure au nationalisme.
Parmi
les autres États de l'Union européenne, que Françoise Parisot
(1998, p. 245) divise en pays déjà « unifiés » avant la Révolution
française et pays ultérieurement unifiés, la Finlande fait évidemment
partie du second groupe. Dans ces pays, « la nationalité a
constitué le fondement de la revendication de citoyenneté avec
la création de l'État Nation qui en découle », la nationalité
signifiant un sens d'appartenance ancienne avec « une portée
sentimentale ». Cela vaut pour la Finlande, qui se distingue néanmoins,
par son histoire étatique plus récente, de la Grèce, de la
Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Autriche.
Cette
particularité historique agit sur la manière dont les Finlandais
abordent les notions de nationalité et de citoyenneté. Au cours
du siècle qui a précédé l'accession à l'indépendance de
1917, et pendant le « court XXème siècle » ou « siècle des
bolcheviks » (Hobsbawm 1994; Verdery 1996), les Finlandais ont été
sensibles à l'impératif d'unité nationale et adopté une
attitude défensive vis-à-vis de la Russie et du monde extérieur
en général. Cette spécificité historique imprègne
explicitement la terminologie ayant trait à la nation, à la
nationalité et à la citoyenneté.
2-
Nation, nationalité, citoyenneté
En
finnois, le concept clé de la politique moderne est celui de kansa,
qui signifie peuple. Il revêt un sens de communauté
ethno-culturelle, comme son équivalent allemand Volk.
Cette acception prévaut depuis le XlXème siècle, époque à
laquelle le Grand-duché de Finlande s'est transformé
progressivement en une entité politique distincte disposant d'un
champ d'action politique propre où les classes populaires commencèrent
à s'organiser en mouvements populaires (en finnois, kansanliikkeet,
Liikanen 2000). C'est à ce stade seulement que le finnois -
seule langue officielle de l'Union européenne à ne pas être
rattachée au groupe indo-européen - fut promu au rang de langue
de civilisation avant de supplanter progressivement le suédois,
au tournant du siècle, comme principale langue de
l'administration. C'est depuis cette époque qu'il est d'usage
d'invoquer la « volonté du peuple» (kansan
tahto) ou le « peuple finlandais » (Suomen
kansa) dans la rhétorique politique de gauche ou de droite.
La
portée politique du « peuple » se manifeste dans le fait que
les termes qui correspondent en finnois aux notions de nation,
nationalité et citoyenneté sont tous dérivés de kansa.
La « citoyenneté » n'a donc, en finnois, aucun rapport avec
la tradition urbaine comme le veulent la plupart des langues des
États membres de l'Union européenne. Normalement, nation se
traduit par kansakunta, nationalité par kansallisuus
et citoyenneté par kansalaisuus.
Les concepts désignant la nationalité et la citoyenneté ne se
distinguent ainsi que par une lettre.
Le
terme utilisé pour désigner la société civile, kansalaisyhteiskunta, fait également partie de la même famille
(Pulkkinen 1999, p. 119; Liikanen 2000; Kettunen 2000). En fait,
les intellectuels des mouvements populaires du XIXème siècle,
qui ont fondé la terminologie politique finnoise, n'ont pas
clairement opéré de distinction entre groupe ethnolinguistique,
communauté culturelle ou politique, groupe jouissant de certains
droits au sein d'une communauté, et classes populaires (Liikanen
2000).
Mais
la parenté terminologique des notions désignant le peuple, la
nation, la nationalité et la
citoyenneté montre parallèlement que les concepts finnois ne
correspondent pas entièrement au découpage des concepts français.
En finnois, le découpage renvoie plutôt à celui des concepts
allemands. Comme en allemand, le finnois n'opère pas de
distinction entre nation et peuple (au sens ethnique) (Pulkkinen
1999, pp. 125-126; Liikanen 2000); comme en Allemagne, le concept
de citoyenneté comporte un puissant élément de jus
sanguinis (1) (cf. Stenius 2000). En finnois, ces caractéristiques
apparaissent tout spécialement dans la terminologie même.
Pour
résumer, le rapport à la terminologie française se présente
comme suit : la notion de kansalaisuus
correspondrait à peu près à celle de « citoyenneté » en
français au sens de participation à l'État, incluant le droit
de participer à la vie publique avec les autres droits et
obligations (voir la loi de 2003 sur la citoyenneté, paragraphe
2). Par contre, à la différence de la terminologie française, kansalaisuus inclut également l'idée ethnique d'appartenance au
peuple comme critère d'adhésion à l'État, avec le sous-entendu
qu'un « véritable » citoyen doit se sentir lié au peuple. De
plus, le concept procède d'une forte idée d'égalité entre les
personnes jouissant du droit d'appartenir à cette communauté
(Pulkkinen 1999, pp. 126, 128, Liikanen 2000; Stenius 2000). Centré
sur la notion de peuple (kansa),
ce terme implique une dimension différentialiste à l'instar
du concept allemand de citoyenneté
et à
l'inverse de la conception française d'une citoyenneté plus
centrée sur l'État et assimilatrice (cf. Brubaker 1992). Dans
cette perspective, il est donc compréhensible que kansalaisuus (« citoyenneté ») englobe aussi une partie du sens
que revêt la notion de « nationalité » en français, à savoir
la signification juridique d'appartenir à un État déterminé.
Sur les passeports finlandais, la nationalité se traduit en
finnois par kansalaisuus
(”citoyenneté”) et
non par kansallisuus. En
outre la loi qui règle l’acquisition et la perte de la
nationalité finlandaise, se nomme kansalaisuuslaki
(”loi sur la citoyenneté”).
Tout
cela concourt à dire qu'aux yeux des Finlandais, l'État
n'incarne pas seulement une unité territoriale, mais aussi une
forte communauté d'appartenance. L'adhésion à l'État et l'adhésion
à la communauté culturelle sont donc intimement liées.
Cependant,
c'est surtout le concept de kansallisuus
(plutôt que de kansalaisuus)
qui désigne l'appartenance à une communauté culturelle, ce
concept-là exprimant la dimension culturelle de la « nationalité
» en français (voir Noiriel l995, pp. 5-6). En même temps, le
terme finnois met l'accent sur la continuité généalogique,
l'enracinement et l'héritage linguistique et culturel commun
(Herder), à la place du sentiment d'appartenance volontaire
(Renan). Ce qui prime est la nationalité ethnique, qui ne
s'identifie pas forcément avec le territoire d'un État déterminé
et le peuple vivant sur ce territoire.
Deux conceptions de la nation
Le
champ sémantique du concept finlandais de citoyenneté s'explique
par la manière dont la Finlande a émergé et s'est affirmée
comme État aux XIXème et XXème siècles.
Le
mouvement national finlandais, comme de nombreux mouvements
nationaux du XIXème siècle qui tentaient d'échapper à toute
tutelle politique, revêtait un caractère ethnique (voir Smith
1986, pp. 131-144).
Comme
dans les parties orientales de l'Europe centrale, le mouvement
national finlandais, la «fennomanie», insistait sur le rôle de
la communauté culturelle et linguistique. La fennomanie
valorisait les origines «finnoises» partagées par tous les
fennophones et revendiquait
leur émancipation du suédois, langue dont la prédominance en
Finlande remontait à la longue histoire commune avec la Suède.
Le mouvement fennomane s'est en plus efforcé de renforcer le
statut spécial du Grand-duché, en même temps qu'il s'employait
à promouvoir et à protéger l'identité culturelle « finnoise
» sous le régime impérial russe.
La
Finlande n'est pas néanmoins typique des «nations sans Histoire»
de l'est de l'Europe centrale qui se sont émancipées d'un
pouvoir extérieur pour devenir des États indépendants au début
du XXème siècle. En sa qualité de Grand-duché autonome, la
Finlande fut dès le XIXème siècle une entité politique et
administrative distincte qui ne cessa de s'affirmer en tant que
telle. Dès la seconde moitié du siècle, elle pouvait se prévaloir
de ses propres institutions administratives, d'une Diète, d'une
économie nationale et d'une monnaie propres. Le statut des
Finlandais différait donc de celui des Estoniens ou des Slovaques
par exemple. De plus, les groupes sociaux et les institutions
comme l'administration publique, la justice que l'église évangélique
luthérienne étaient à l'image des modèles scandinaves. Un élément
scandinave significatif était la place importante occupée par la
paysannerie foncière.
C'est
pour cette raison que les concepts finlandais de nation, de
nationalité et de citoyenneté, tels qu'ils apparaissent en
finnois, ne sont pas uniquement fondés sur des origines prétendument
communes et sur la culture (fondements ethniques), mais aussi sur
les institutions déjà existantes. Ces concepts ont très vite
subi l'influence des droits et des obligations liés aux
institutions politiques et sociales. En d'autres termes, ils étaient
aussi de nature civique (Smith 1986, pp. 131-144). Même si elle
marque clairement la tendance libérale qui s'est développée
parallèlement au mouvement populaire fennomane, cette dimension
civique est également manifeste au sein de la fennomanie. Le
concept de « peuple » (kansa)
englobait, outre une dimension ethnique, l'idée de
souveraineté du peuple et de représentation organisée de la
volonté populaire. Cette idée s'est renforcée dans la seconde
moitié du XlXème siècle à la faveur de l'émergence et du développement
des mouvements de masse organisés (Liikanen 2000).
En
d'autres termes, la dimension ethnique fut relativisée par le
fait que les concepts de citoyenneté et de nationalité étaient
associés aux droits et obligations politico-juridiques ancrés
dans l'État dès le
XIXème siècle et à
fortiori au XXème siècle. Comme dans les pays scandinaves, la
société (civile) finlandaise s'est attelée à l'État par
l'action bien organisée des divers groupes de pression. Ces pays
sont devenus des « sociétés d'organisation », où les règles
et obligations explicites et centrées sur l'égalité organisent
dans une grande mesure la vie des citoyens. L'État est en quelque
sorte le niveau suprême de ce processus d'organisation des
groupes sociaux (voir par exemple Hernes 1989).
L'immigration
Conformément
à l'idéal de peuple au sens ethnique, les Finlandais considèrent
que leur pays est, ethniquement parlant, particulièrement homogène.
Une telle projection de soi n'est sûrement pas étrangère à la
méfiance que ressent une partie considérable des Finlandais de
langue finnoise à l'égard de l'immigration (voir Jaakkola 1999;
Lepola 2000). Néanmoins, cette idée d'homogénéité ne
correspond pas entièrement à la réalité, dans la mesure où
5,8 % des 5,2 millions d'habitants ont comme langue maternelle le
suédois, seconde langue officielle du pays. La Finlande compte également
de petites minorités qui s'y sont établies au cours des derniers
siècles : 6000 gitans, 1500 juifs, 900 tatares, auxquels il
convient d'ajouter une population sâme (lapons) de 7000
personnes, dont les droits, y compris linguistiques, ne sont
reconnus que depuis quelques dizaines d'années.
Cette
idée d'homogénéité fut longtemps entretenue par les faibles
flux migratoires. Après l'arrivée de 33 500 personnes qui
avaient fui la Révolution russe et se sont tenues à l'écart
d'une vie publique finlandaise imprégnée de russophobie, la
Finlande a accueilli peu d'immigrants au XXème siècle. Le pays
s'est ainsi protégé de l'immigration. Après la Seconde Guerre
mondiale, la Finlande n'autorisa, pendant des décennies, que
l'immigration de personnes mariées avec un national finlandais
(Lepola 2000, p. 44). En 1989, la population ne comptait encore
que 0,4 % de ressortissants étrangers, soit 19 000 personnes en
tout et pour tout et l'un des taux les plus bas en Europe. De
surcroît, près du tiers de ces personnes étaient de nationalité
suédoise, s'agissant en partie de Finlandais qui avaient quitté
leur pays d'origine dans le passé ou de leur descendance.
Les
dix ou douze dernières années ont néanmoins connu des
changements considérables. L'Union soviétique a disparu, la
Finlande a adhéré à l'Union européenne et le nombre des immigrés
et des réfugiés s'est multiplié en Europe. Au début de l'année
1999, la population des ressortissants étrangers résidant en
Finlande a atteint 85 000 personnes, soit 1,6 % de la population,
ce qui représente plus du quadruplement des effectifs en dix ans.
À cette population viennent s'ajouter les 18 000 réfugiés et
demandeurs d'asile enregistrés en 1999 (Jaakkola 1999, p. 16).
Même
si ces chiffres restent bien en-deçà du niveau européen, l'évolution
a été considérable et ne cesse de se poursuivre. Ces développements
ont suscité un débat public centré sur les questions de
nationalité et citoyenneté (voir Keryell 1998; Lepola 2000).
Le
faible quota de réfugiés - largement approuvé par la population
- reflète sans doute l'idée enracinée dans la mentalité
finlandaise que le pays n'appartient qu'aux Finlandais « de pure
souche ». Les nouveaux développements ont généré des
sentiments racistes dans certains milieux, notamment chez les
jeunes hommes (Jaakkola 1999, p. 32, pp. 104-108). L'État
nordique garantit un traitement égalitaire et les mêmes droits,
mais uniquement au bénéfice de ses membres.
L'aspect
idéologiquement chargé de l'exclusion des étrangers se traduit
par la volonté de leur interdire l'accès aux bienfaits de l'État
providence.
Le
principe finlandais de jus
sanguinis a été particulièrement observé dans le régime de
faveur accordé aux immigrés ingriens. Ce sont les descendants de
Finlandais qui se sont installés en Russie au cours des siècles,
au gré de mouvements migratoires, descendants qui se sont vu
reconnaître, après l'effondrement de l'Union soviétique, le droit
de revenir au pays de leurs ancêtres la Finlande. En ce qui les
concerne, la politique d'immigration est particulièrement généreuse,
car ils sont considérés comme des « expatriés rentrant au pays
». Cette expression servait avant à désigner les Finlandais qui
s'étaient établis en Suède après la Seconde Guerre mondiale puis
avaient décidé de rentrer au pays. (Voir Ylänkö 1999, pp.
299-301; Lepola 2000, pp. 340-348.)
Cela
étant, les années 1990 ont également été celles de l'ouverture
progressive d'un pays auparavant fermé aux étrangers, d'une
ouverture à des groupes qui, tels les Somaliens et les Kurdes,
venaient de cultures très différentes.
L'attitude
réservée et défensive et l'aspiration à s'adapter aux normes
européennes sous-tendent le développement de la législation et
des autres dispositions accompagnant le processus d'intégration de
la Finlande à l'Europe occidentale.
La législation
Le
concept de nationalité finlandaise est apparu dans les années
1850. Ce terme visait alors les sujets de l'empereur russe jouissant
de certains droits qui étaient limités au Grand-duché de
Finlande, comme par exemple le droit d'être nommé à des fonctions
publiques, d'exercer une activité professionnelle, de participer
aux élections des instances urbaines et rurales ou encore, à
partir des années 1860, de participer aux élections de la Diète.
Pour jouir de ces droits, les Russes résidant en Finlande ne bénéficiaient
d'aucun régime de faveur par rapport aux étrangers «véritables»
venus des autres pays ; les Russes ne jouissaient d'aucun privilège
s'ils entendaient s'établir en Finlande, hormis les classes supérieures
(Jussila 1978, pp. 7, 9-10, 15-16). Dans les derniers temps de l'époque
impériale, les Russes ne représentaient que 0,4 % de la population
finlandaise. Le sentiment de nationalité et de citoyenneté (kansalaisuus)
en termes d'adhésion à l'État finlandais s'est propagé à la
fin du XIXe siècle en même temps que la dégradation des relations
avec l'empire russe. Dans le même temps, le système social fondé
sur les privilèges corporatifs commença à battre de l'aile,
tandis que la partie de la population appartenant à la sphère des
droits égalitaires augmentait en nombre (Jussila 1978, 19; Engman
1978, p. 31).
La
citoyenneté finlandaise n'a véritablement vu le jour que lorsque
le Grand-duché s'est séparé de la Russie puis a proclamé son indépendance
en 1917. La constitution de 1919 reconnaît implicitement le
principe du jus sanguinis. Celui-ci
apparaît dans les droits civils finlandais «concernant toute
personne née de parents finlandais» et dans le fait qu'une «étrangère
recevrait la nationalité par son mariage avec un homme finlandais»
(cité par Ylänkö 1999, p. 282). Les lois de 1929 et 1941 ont
rendu difficile l'obtention de la nationalité par naturalisation et
les autorités disposaient alors d'une large marge de manœuvre. La
double nationalité était proscrite ou appréhendée avec suspicion
(Ylänkö 1999, pp. 288-291).
Le
principe du jus sanguinis régissait
la loi de 1968 sur la citoyenneté, comme il régit, mais d’une
manière atténuée, encore la nouvelle loi, entrée en vigueur en
2003. Pour prétendre à la nationalité finlandaise, la voie royale
est de naître, indépendamment du lieu de naissance, de père ou/et
de mère de citoyenneté finlandaise. La nationalité finlandaise
peut également être accordée, sur demande, à un étranger âgé
de 18 ans révolus qui a vécu en Finlande de manière permanente
pendant six ans, jouissant d'une bonne réputation et jugé capable
de subvenir à ses besoins matériels. De plus il doit maîtriser la
langue finnoise ou suédoise d’une manière satisfaisante. Un
nouveau trait important par rapport aux lois précédentes est que
l’Etat finlandais accepte la double nationalité plus communément
qu’auparavant, où il le faisait seulement à titre exceptionnel.
La Finlande et l'Europe
La
Finlande, à la différence des autres pays européens, sauf
l'Allemagne, a vécu de plein fouet les deux bouleversements majeurs
du continent, à savoir l'effondrement du bloc de l'Est et l'intégration
occidentale. Elle ne s'est pas seulement libérée, comme les démocraties
populaires, de l'ombre que projetait sur elle l'Union soviétique ;
elle n'a pas seulement adhéré à l'Union européenne comme la Suède
et l'Autriche ; elle a été impliquée dans les deux processus en même
temps. Comme mentionné plus haut, cette situation isolée va
changer avec l'adhésion à l'UE de nouveaux pays comme les États
baltes.
Dans
ces conditions, la politique finlandaise en matière de nationalité
et de citoyenneté s'est de plus en plus appuyée sur les éléments
nordiques de sa tradition. L'esprit de citadelle, l'instinct de
protection et l'homogénéité nationale qui étaient privilégiés
au « siècle des bolcheviks » l'ont cédé à une attitude plus
souple. Il est néanmoins notoire que cette évolution participe
plus d'une adaptation à l'intégration occidentale que d'un
processus interne. Le désir d'ouverture à l'Ouest et celui de
fuir, au plan de la sécurité, l'ombre soviétique pour rejoindre
l'UE, ont amené la Finlande à se conformer aux normes
occidentales.
Si
les structures sociales et institutionnelles nordiques ont encouragé
cette évolution, il y a lieu de souligner également l'importance
attachée à l'opinion européenne ou internationale ainsi qu'aux
prises de position de la « communauté internationale ». Tous ces
efforts ont convergé vers un seul et même but: élever la Finlande
au « niveau européen ».
Ce
suivisme de l'exemple occidental apparaît, au moins depuis les années
1960, dans l'évolution des dispositions en matière d'immigration
et de nationalité. Les rédacteurs de la loi de 1968 sur la
nationalité ont voulu une harmonisation avec les pays scandinaves
(Ylänkö 1999, p. 293) ; quand l'Union soviétique a commencé à
sombrer, la Finlande a rejoint le Conseil de l'Europe (1989) et la
Convention européenne des droits de l'homme (1990). Ces ouvertures
ont entraîné de nombreux amendements législatifs, et la Finlande
a redoublé d'efforts depuis son adhésion à l'Union européenne.
Les dispositions relatives aux immigrés furent libéralisées, sans
grand enthousiasme peut-être et en limitant le quota annuel des réfugiés,
mais en se conformant à l'échelle de référence ouest-européenne.
La Finlande s'est efforcée de s'adapter au mode de pensée
occidental, ce qui a, à son tour, favorisé l'articulation des
demandes de réformes à l'intérieur. Un juriste de renom a avancé
que la Finlande est engagée, depuis le milieu des années 1980,
dans un processus de refonte des mentalités activement encouragé
par les juristes et visant à imposer l'idée que les droits, loin
d'être purement réservés aux nationaux, doivent également être
consentis aux étrangers résidant sur le territoire national
(Lepola 2000, pp. 45-48).
La
nouvelle loi de 2003, qui a remplacé la loi de 1968, a été rendue
nécessaire par l'augmentation des demandes de citoyenneté à la
fin des années 1990, conséquence de l'essor rapide de
l'immigration quelques années plus tôt. Mais il est symptomatique
de la persistance des réticences nationales que la Finlande
attende, pour procéder à toute réforme globale, que ses voisins
scandinaves aient d'abord procédé à l'amendement de leurs propres
lois en matière d'immigration. En outre, l'adhésion à l'UE a
accentué le suivi des modèles extérieurs. « C'est de l'Union
européenne, sous la forme de traités et de programmes d'action,
que viennent constamment, et dans une mesure de plus en plus grande,
les initiatives et autres demandes de changement qui s'exercent sur
la législation et la politique nationales. ... Le débat politique
national semble davantage procéder
de la nécessité de légitimer les décisions et de les adapter au
niveau national que de l'aspiration à dégager des
orientations touchant à la substance même des décisions »
(Lepola 2000, p. 376).
En
d'autres termes, la Finlande est aussi concernée par la convergence
des différentes législations nationales des pays européens du
fait de l'immigration massive et du besoin d'intégrer les immigrés
(Weil & Hansen 1999).
L’identité nationale et l’Union
européenne
Les
Finlandais sont donc à la fois nationalistes et « Européens ».
Nationalistes, ils le restent en ce sens que l'idée qu'ils se font
d'une Finlande n'appartenant qu'aux Finlandais «de pure souche »
reste bien enracinée et que leur extrême sensibilité aux menaces
extérieures ne fait que valoriser, à leurs yeux, une indépendance
foncièrement fragile. Européens, ils le sont parce que leur héritage
institutionnel est fondamentalement scandinave et que la méfiance
que leur inspire la Russie les encourage précisément à s'intégrer
à l'Europe occidentale. En même temps, les Finlandais ont enfin le
sentiment d'être considérés comme des égaux dans le concert des
nations occidentales. La volonté finlandaise de rejoindre le noyau
dur de l'Union européenne, comme son désir d'agir en « bon membre
» de l'UE, ne font pas l'ombre d'un doute, et la question de l'adhésion
n'a pas aussi profondément divisé les partis nationaux que dans
des pays comme la Suède.
Selon
de nombreuses analyses, le lien étroit traditionnellement établi
entre appartenance à une communauté culturelle et adhésion à une
communauté politique ne cessera de se relâcher (par exemple,
Habermas 1992; McCrone & Kiely 2000). Le lien entre identité
nationale et citoyenneté est contingent mais pas indispensable. En
ce sens, l'individu peut s'identifier à une communauté culturelle,
mais son comportement comme citoyen se distingue aujourd'hui plus
nettement de cette identité que dans le passé, car il jouit de
droits politiques, à plusieurs échelons - régional, national et
supranational.
En
quoi les Finlandais seront-ils disposés à faire la distinction
entre l'identité nationale et la citoyenneté à plusieurs échelons
? Le mélange de nationalisme et «d'européanisme» propre aux
Finlandais invite à penser qu'ils pourraient évoluer dans cette
direction. La situation actuelle ne paraît pas soutenir cette
impression, comme en témoigne le très faible taux de participation
(31,4 % des électeurs) aux élections européennes en 1999. Il
n'empêche que les Finlandais sont potentiellement capables de
changer, comme l'indique le régulier soutien de la majorité
d'entre eux à l'Union européenne, soutien qu'ils renouvellent à
des taux systématiquement plus élevés qu'en Suède et en
Autriche, ces deux autres pays qui ont rejoint l'UE en même temps
que la Finlande.
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La réforme
constitutionnelle en Finlande
Seppo Tiitinen, Secrétaire
Général du Parlement de Finlande
L'article 1er de la Forme de Gouvernement, principale loi
constitutionnelle de la Finlande adoptée en 1919, énonce
"La Constitution démocratique de la Finlande est entérinée
dans la présente Forme de Gouvernement et dans les autres
textes constitutionnels". Les fondements historiques du
système constitutionnel actuel - il compte quatre lois -
remontent à la période durant laquelle la Finlande fit
partie du royaume de Suède (jusqu'en 1809), puis à celle
de l'autonomie sous l'empire russe (1809-1917).
Les lois constitutionnelles actuelles de la Finlande sont
les suivantes: la Forme de Gouvernement (1919), la Loi
organique de la Chambre des Représentants (1928), la Loi
sur le Droit de la Chambre de contrôler les actes des
membres du Gouvernement et du Chancelier de la Justice ainsi
que la Loi sur la responsabilité ministérielle, c'est à
dire sur la légalité des actes de l'Ombudsman
parlementaire (1922) et la Loi sur la Haute cour (1922). Les
besoins de modifier la Forme de Gouvernement et les
pressions dans ce sens furent peu nombreuses durant les
cinquante premières années de l'indépendance de la
Finlande. Il fallut, en fait, pour voir véritablement
s'amorcer la réforme de fond de la Constitution et des lois
constitutionnelles en général, attendre les années 1970;
un Comité des affaires constitutionnelles, qui réfléchit
à la réforme globale des lois constitutionnelles, fut
alors institué. Lorsque ce Comité rendit son rapport
intermédiaire, en 1974, il apparut néanmoins que les
conditions nécessaires à une réforme de fond des lois
constitutionnelles n'étaient pas réunies, ce qui détermina
l'orientation vers des réformes partielles, lesquelles
furent nombreuses à partir des années 1980.
Les principes les plus essentiels de la Forme de
Gouvernement sont restés inchangés pendant des décennies,
ce qui n'a pas empêché la Constitution de s'adapter en
fonction des besoins du moment. La flexibilité qu'elle
permet s'explique par la procédure des lois d'exception,
qui compte parmi ses caractéristiques. En Finlande, une
lois d'exception désigne une loi décrétée selon la procédure
prévue pour légiférer en matière de loi
constitutionnelle et qui, sans amender le texte de la
Constitution, signifie une dérogation de fait par rapport
à celle-ci. Cette procédure a largement été utilisée en
Finlande. Le recours à cette procédure n'a pas été limité
uniquement aux situations d'exception; il s'est étendu,
dans les circonstances normales, à des lois décrétées
pour répondre à des besoins durables. Cette institution a
revêtu une importance particulière pour le fonctionnement
du régime de droit fondamental. La procédure d'exception a
également été utilisée, de manière croissante, au cours
des dernières décennies pour satisfaire à des obligations
qui étaient en contradiction avec la Constitution - comme
par exemple les traités relatifs à l'Espace économique
européen et l'adhésion à l'Union européenne. Au total,
869 lois d'exception ont été adoptées entre 1919 et 1995.
Le nombre des nouvelles lois d'exception adoptées, en nette
diminution dans les années 1980, a de nouveau augmenté au
cours de la décennie qui s'achève. Parmi les lois
d'exception adoptées entre 1919 et 1995, quelques 180 -
soit 21% du total - sont encore en vigueur.
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Risto
Alapuro
- Université de Helsinki
Texte réalisé avec le soutien de l’Ambassade
Pour
aller plus loin
De
quelle manière le rapport à la Russie a-t-il modifié la
conception de la citoyenneté en Finlande ?
Quel
est l’impact de l’immigration et de l’adhésion de la Finlande
à l’Union Européenne sur le modèle de citoyenneté finlandais ?
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